Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Délégation de signature - Trésorerie générale des douanes pour gestion financière
Gestion financière - Avenant à la convention de délégation entre DGDDI et trésorerie générale
Avis aux importateurs de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6781 – JO C du 01.10.2024 Le 29.06.204, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), Afer FUTE - Fábrica de Utilidades de Tubo S.A., Brabantia Latvia SIA, Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z o.o et Sonecol Indústria Metalurgica de Utilidades Domésticas S.A. (ci-après les «requérants») ont adressé une demande de réexamen des mesures en vigueur au nom de l’industrie de l’Union des planches à repasser. La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice, la Commission ouvre par l’avis C/2024/6781 du 01.10.2024 un réexamen des mesures en vigueur pour déterminer si l’expiration de ces dernières risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire de la Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage, et à leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer. Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 et 8516 90 00 51). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Fiscalité et droits applicables aux produits énergétiques à compter du 1er octobre 2024
EAT - Régime fiscal applicable aux quantités d’électricité consommées et produites par une installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques au regard de l’accise sur l’électricité - Rescrit
RES - Impositions sur les énergies, les alcools et les tabacs - Accises - Régime fiscal applicable aux quantités d’électricité consommées et produites par une installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques au regard de l’accise sur l’électricité
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (Réglementation anti-subventions) Avis C/2024/5525 – JO C du 17.09.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12.06.20201, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 16.06.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 16.06.2025. 1 JO L 189 du 15.06.2020
Avis aux importateurs de carbure de tungstène, carbure de tungstène fondu et carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2461 du 17.09.2024 - JO L du 18.09.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2023/1618 du de la Commission du 08.08.20231, un droit antidumping définitif de 33 % a été institué sur les importations de carbure de tungstène, carbure de tungstène fondu et carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique relevant actuellement des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00 (code TARIC 3824300010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Le code TARIC résiduel 3824 30 00 90 non visé par les mesures antidumping, a été créé pour tous
Avis aux importateurs de certains esters d'alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 de la Commission du 12.09.2024 – JO L du 13.09.2024 À la suite de la plainte déposée le 30.06.2023 au nom de l’industrie de l’Union de certains esters d'alkylphosphate au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine » ou le « pays concerné ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par avis 2023/C 282/04 du 11.08.20232 une enquête antidumping concernant les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de Chine. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, par le règlement d’exécution (UE) 2024/1064 du 09.04.20243 la Commission a décidé d’instituer à compter du 11.04.2024 des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2392 du 10.09.2024 – JO L du 11.09.2024 Depuis le 17.02.2022, les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16.02.20221 (ci- après « le règlement initial »). La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution du droit antidumping définitif conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2016/10362 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping. La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de
Les Prestataires ci-dessous ont implanté une solution EDI pour utiliser ANTES V1.0
Délégation de signature pour la gestion financière au sein de la Trésorerie générale des douanes
Avis aux importateurs de parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 de la Commission du 09.09.2024 – JO L du 10.09.2024 Un droit antidumping (ci-après le « droit étendu ») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) 71/97 du Conseil du 10.01.1997 étendu par le règlement d’exécution (UE) 2020/45.. L’article 3 du règlement (CE) 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) 88/97 de la Commission du 20.01.1997 portant établissement du système d’exemption spécifique. Conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15.12.2015, modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26.08.2022, les importations déclarées pour la mise en libre pratique par la société finlandaise Solo International Oy ou en son nom et portant le code additionnel TARIC B940 sont exonérées du paiement du droit antidumping. La Commission dispose d’informations selon lesquelles la partie faisant l’objet du réexamen pourrait avoir manqué à ses obligations en tant que partie exemptée. Il existe des éléments indiquant que les parties essentielles de bicyclettes importées par la partie faisant l’objet du réexamen pourraient ne pas avoir été utilisées dans ses opérations d’assemblage ou dans l’assemblage d’autres produits, ni détruites, réexportées ou revendues à une autre partie exemptée, et que ces importations peuvent avoir fait l’objet d’un classement erroné à des fins douanières. Compte tenu de ce qui précède, par le règlement d’exécution (UE) 2024/2384 du 09.09.2024 la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 9 du règlement d’exemption, afin de déterminer si l’exemption accordée à Solo International Oy (code additionnel TARIC B940) devrait être révoquée et soumet à enregistrement pour une durée de 9 mois, les importations du produit faisant l’objet du réexamen, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base1 afin 1 JO L 176 du 30.06.2016
Gestion financière - Avenant n°2 à la convention de délégation de gestion des douanes PACA-Corse
Avis aux importateurs de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine Règlements d’exécution (UE) 2024/2217 et 2024/2219 de la Commission du 06.09.2024 JO C du 09.09.2024 Par les règlements d’exécution (UE) 2018/15791 et 2018/16902, la Commission européenne a institué un droit antidumping et un droit compensateur définitifs sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Lors de l’enquête initiale, un droit antidumping et un droit compensateur ont été institués sous la forme d’un droit fixe de respectivement 35,74 EUR et 11,07 EUR par unité à l’égard du groupe GITI (ci-après le « requérant »). A la suite d’une demande présentée le 11.09.2023 par le requérant la Commission a ouvert deux réexamens intermédiaires partiels4 des mesures antidumping et anti-subventions portant uniquement sur le dumping, sur la manière dont la restructuration interne du requérant influe sur le niveau de subvention et sur le requérant. Le requérant a expliqué qu’en avril 2021, il avait décidé de restructurer certaines de ses activités en Chine, notamment en fusionnant dans GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. les trois sociétés : GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. La demande portait sur la question de savoir si la restructuration du groupe GITI devait entraîner un nouveau calcul des marges de subvention et de dumping pour le requérant et sur le changement du nom du producteur-exportateur «GITI Tire (Anhui) Company Ltd.» en «GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.». A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que ces changements ne justifient pas une modification du niveau des mesures compensatoires ni un nouveau calcul de la marge de dumping. 1 JO L 263 du 22.10.2018 2 JO L 283 du 12.11.2018 4 C/2023/1491 et C/2023/1500 du 15.12.2023.
Avis aux importateurs d’acide oxalique originaire d’Inde et de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 de la Commission du 05.09.2024 – JO L du 06.09.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/931 de la Commission du 28.06.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’ acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Par avis 2023/C 230/12 du 30.06.2023, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de Chine à la suite d’une plainte déposée le 30.03.2023 Oxaquim SA au nom de l’industrie de l’Union de l’acide oxalique. Compte tenu des conclusions concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2211 de la Commission du 05.09.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 07.09.2024, d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, – relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et – originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour le produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Pays d’origine Société Droit Code antidumping additionnel TARIC Inde Punjab Chemicals and Crop Protection Limited 22,8 % B230 Star Oxochem Pvt Ltd 31,5 % B270 1 JO L 165 du 0 2 . 0 7.2018
Gestion financière - Avenant à la convention de délégation entre Trésorerie générale des Douanes et DIPA Paris Aéroports