Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 du chapitre 22 : aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température de 20 °C.
Note 3 du chapitre 22 : au sens du n°2202, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°2203 à 2206 ou dans le n°2208.
NESH relatives à la position 2206 : toutes ces boissons peuvent être naturellement mousseuses ou bien chargées artificiellement de dioxyde de carbone.
La présente position couvre également les mélanges de boissons non alcooliques et de boissons fermentées ainsi que les mélanges de boissons fermentées des positions précédentes du chapitre 22.
NENC relatives à la sous-position 2206 00 : les produits obtenus par fermentation restent classés dans la position 2206 pour autant qu’ils conservent le caractère de produits relevant de cette position, à savoir celui de boissons fermentées. Il est possible que les produits auxquels ont été ajoutés, par exemple, de l’alcool distillé, de l’eau et d’autres substances (telles que du sirop, divers arômes et colorants et, pour certains d’entre eux, une base de crème) aient changé de caractéristiques. Lorsque ces adjonctions entraînent la perte du goût, de l’arôme et/ou de l’apparence d’une boisson produite à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, c’est-à-dire d’une boisson fermentée de la position 2206, le classement des produits concernés s’effectue dans la position 2208.
NENC relatives à la sous-position 22060059 : classement tarifaire des autres boissons fermentées non mousseuses.
Arrêt de la CJUE du 07 mai 2009 (affaire C-150/08, Siebrand)