Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
RG 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1, point a du chapitre 19 : le présent chapitre ne comprend pas là l'exception des produits farcis du n°1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16).
La marchandise, qui contient plus de 20 % de viande, est exclue du chapitre 19.
Note 2 du chapitre 16 : les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de viande.
NESH du chapitre 16, Considérations générales : le présent chapitre comprend également les préparations alimentaires (y compris les plats cuisinés) contenant, notamment, de la viande, des abats associés à des légumes, des spaghetti, de la sauce, etc., à condition qu'elles contiennent plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits.
Dans tous les cas, le poids à prendre en considération est le poids de viande, de poisson, etc., dans la préparation telle qu'elle est présentée et non pas le poids de ces produits avant la confection de la préparation.
NESH du 1602, point 5) : classement tarifaire des préparations alimentaires (y compris les plats cuisinés) contenant plus de 20 % en poids de viande, d'abats, de sang ou d’insectes (voir les Considérations générales du présent chapitre).
NENC du 1602 49 50 : pour la détermination des pourcentages de viande ou d'abats de toute nature, y compris le lard et les graisses de toute nature, voir le règlement (CEE) n°226/89 de la Commission (JO L 29 du 31.1.1989, p.11).
En déterminant ces pourcentages, la gélatine et les sauces ne sont pas à prendre en considération.
Règlement CEE n°226/89 de la Commission relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viandes des produits relevant des codes NC 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930 et 16024950
CJUE, Stanner, 09/08/94 (affaire C-393-93) : notion d’espèce porcine domestique, définie sur la base de critères objectifs d’ordre zoologique et génétique et non sur celle du mode d’élevage.