Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le
Note 2.b) de la section XVI : Lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position, les parties sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 8409, 8431, 8448 , 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538.
NESH de la position tarifaire 8414, Paragraphe relatif aux parties, qui indiquent que son également comprises ici les parties des machines de la présente position, telles que corps de pompes ou de compresseurs, pistons, roues à ailettes, hélices et autres éléments tournants, aubes et ailettes.