7 feb 2012
El producto en cuestión es un muro equipado con tecnología de diodos emisores de luz (LED). Según la descripción, se trata de un elemento decorativo o funcional que incorpora módulos LED para iluminación o efectos visuales. La clasificación aduanera de este tipo de productos debe considerar su naturaleza principal y su función. De acuerdo con las Reglas Generales de Interpretación (RGI), en particular la regla 3, si el muro LED está diseñado principalmente para ser un elemento decorativo o de señalización, podría clasificarse como un artículo de iluminación o señalización, dependiendo de su uso principal. Sin embargo, si el muro LED es un elemento estructural o decorativo sin funciones eléctricas principales, su clasificación podría corresponder a otros capítulos. La referencia al Reglamento de Ejecución 103/2012 del Código Aduanero de la Unión (CAU) y la Nomenclatura Combinada (NC) debe consultarse para determinar la partida arancelaria exacta, considerando las notas explicativas y las subpartidas relacionadas con productos electrónicos y elementos decorativos. En conclusión, la clasificación precisa requiere una evaluación detallada del producto, pero en términos generales, un muro LED puede clasificarse en la partida NC 9405, que comprende otros muebles, incluyendo elementos decorativos con funciones eléctricas, o en la partida NC 8543, que incluye componentes electrónicos. La decisión final debe basarse en la función principal y la estructura del producto.
9.2.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 36/17 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 103/2012 DE LA COMMISSION du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les vue de l'application de mesures tarifaires ou autre dans autorités douanières des États membres et qui ne sont pas le cadre des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code Article 3 NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 février 2012. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 36/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.2.2012 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un écran modulaire («mur LED») comprenant 8528 59 80 Le classement est déterminé par les dispositions plusieurs modules composés de pavés, qui des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation mesurent chacun environ 38 × 38 × 9 cm. de la nomenclature combinée, par la note 4 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes Chaque pavé comporte des diodes émettrices de NC 8528, 8528 59 et 8528 59 80. lumière rouges, vertes et bleues, avec une résolution de 16 × 16 pixels, une distance L’écran modulaire et le système de traitement entre les points de 24 mm, une luminosité de vidéo sont considérés comme une unité fonc 2 000 cd/m2 et un taux de rafraîchissement tionnelle au sens de la note 4 de la section XVI, supérieur à 300 Hz. Ils contiennent également étant donné qu’ils constituent des composants de l’électronique d’adressage (pixels). individuels, reliés entre eux par des câbles élec triques ou d'autres dispositifs, en vue d’assurer L’écran est accompagné d’un système de traite concurremment une fonction bien définie. ment comprenant: L'unité est capable d'afficher des images vidéo — un processeur vidéo acceptant différents provenant de différentes sources, il s'agit d'une signaux d’entrée [tels que CVBS, YC, YUV/ fonction propre définie dans la position tarifaire RGB, (HD-) SDI ou DVI] et permettant de 8528. mettre à l’échelle une image/vidéo en fonc tion de la taille de l'écran, et Étant donné que l'unité est capable d’afficher différents types de vidéo, elle ne peut pas être — un processeur de signaux permettant de considérée comme un appareil électrique utili cartographier le signal d'entrée en pixels sant l’indication visuelle à des fins de signalisa sur l’écran. tion. Le classement dans la position tarifaire 8531 en tant que panneau indicateur est par Le signal traité est envoyé du processeur de conséquent exclu [voir également les notes signaux vers un distributeur de données au explicatives du SH relatives à la position tarifaire moyen de câbles de fibre optique. Le distribu 8531, point D)]. teur de données transmet, à son tour, les données aux différents pavés de l’écran. Il convient dès lors de classer l'unité sous le code NC 8528 59 80 en tant qu’autres moni L’écran n'est pas conçu pour un visionnage à teurs en couleurs. courte distance. Il est utilisé pour les événements sportifs/spectacles, l’affichage publicitaire, etc.
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