12 jul 2006
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3 to Section XVI and by the wording of CN codes 8521 and 8521 90 00. Since the apparatus has a specific function, classification as a storage unit under heading 8471 is excluded (Notes 5(B) and 5(E) to Chapter 84). In view of the capability of the apparatus, its principal function is to record or reproduce video as foreseen in heading 8521. Therefore, classification under headings 8520 and 8527 is excluded. The product is neither an apparatus for the reception of television nor a video monitor and therefore classification under heading 8528 is excluded. Since the apparatus has a function specified elsewhere in Chapter 85 (heading 8521), classification under heading 8543 is excluded Documented CN 2026 code: 85219000. Commission 2026 transposition note: “Notes 5(B) and 5(E) to Chapter 84” to be replaced by “Notes 6 (B) and 6 (E) to Chapter 84”
L 192/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2006 RÈGLEMENT (CE) No 1056/2006 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas vu le traité instituant la Communauté européenne, conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le graphe 1, point a), code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Article 2 l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas (3) En application desdites règles générales, les marchandises conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de du présent règlement doivent être classées dans les codes l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en pendant une période de trois mois. vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. Article 3 (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant gnants, délivrés par les autorités douanières des États celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 179 du par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du 1.7.2006, p. 26). Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). 13.7.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/7 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) 1. Appareil portable d’enregistrement et de repro- 8521 90 00 Le classement est déterminé par les règles générales duction du son et des images, numérique, fonc- 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature tionnant sur pile, comprenant les éléments combinée, par la note 3 de la section XVI et par suivants sous une même enveloppe: le libellé des codes 8521 et 8521 90 00 de la NC. — un disque dur d'une capacité de 30 GB, Un classement dans la position 8471 en tant qu’unité de stockage est exclu (voir notes 5.B. et 5.E. du chapitre 84) étant donné que l’appareil — un écran en couleur dont la diagonale exerce une fonction propre. mesure 6,35 cm (2,5 pouces), Au vu des capacités de l'appareil, sa principale — un microphone, et fonction est d’enregistrer ou de reproduire des vidéos, conformément au 8521. Par conséquent, il ne peut être classé dans les positions 8520 — un récepteur de radiodiffusion. et 8527. L’appareil peut lire les formats suivants: MPEG1, Un classement dans le 8528 est exclu car l’appareil MPEG2, MPEG4, DivX, XviD, WMV, MJPEG, en question n’est ni un récepteur de télévision ni MP3 et WMA. un moniteur vidéo. Il peut être connecté à une machine automa- Cet appareil ne relève pas non plus de la position tique de traitement de l’information au moyen 8543 car il exerce une fonction reprise nommé- d’un port USB afin de permettre le télécharge- ment ailleurs dans le chapitre 85 (position 8521) ment de fichiers multimédia. Il peut également être relié à différents dispositifs par l’intermé- diaire d’une interface audio/vidéo (A/V). Cet appareil peut contenir jusqu’à 15 000 chan- sons, 120 heures de vidéo numérique ou 25 000 photographies. Il peut également enre- gistrer la voix 2. Un article constitué: 8523 90 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomencla- ture combinée, et par le libellé des codes 8523, — d'un stylo à bille qui comporte une 8523 90 et 8523 90 90 de la NC. cartouche remplaçable, et Le produit est un article composite constitué d’un — d'une mémoire flash avec une capacité de stylo à bille et d’une mémoire flash à interface 128 MB et une interface USB qui se USB. Compte tenu de la valeur des éléments, cet branche sur la sortie USB d’une machine article est essentiellement destiné à être utilisé à des automatique de traitement de l’information. fins de stockage de données (position 8523). Ces éléments peuvent être utilisés indépendam- La fonction de la mémoire flash à interface USB est ment l’un de l’autre identique à celle de la carte mémoire flash, c'est-à- dire la capacité de stockage temporaire de données numériques (incluant les fichiers MP3). La présence d'une interface USB ne modifie pas cette fonction. En conséquence, une mémoire flash à interface USB n'est pas une machine automatique de traite- ment de l'information ou une unité d'une telle machine. Un classement sous la position 8471 est donc exclu [note 5 (E) du chapitre 84] L 192/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2006 (1) (2) (3) 3. Un article constitué: 8523 90 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomencla- ture combinée, et par le libellé des codes 8523, — d'une montre à affichage mécanique seule- 8523 90 et 8523 90 90 de la NC. ment, et Le produit est un article composite constitué d’une — d'une mémoire flash avec une capacité de montre et d’une mémoire flash à interface USB. 128 MB et une interface USB qui se Compte tenu de la valeur des éléments, cet branche sur la sortie USB d’une machine article est essentiellement destiné à être utilisé à automatique de traitement de l’information. des fins de stockage de données (position SH 8523). Ces éléments peuvent être utilisés indépendam- ment l’un de l’autre La fonction de la mémoire flash à interface USB est identique à celle de la carte mémoire flash, c'est-à- dire la capacité de stockage temporaire de données numériques (incluant les fichiers MP3). La présence d'une interface USB ne modifie pas cette fonction. En conséquence, une mémoire flash à interface USB n'est pas une machine automatique de traite- ment de l'information ou une unité d'une telle machine. Un classement sous la position 8471 est donc exclu [note 5 (E) du chapitre 84] 4. Huit petits cubes en plastique, à 48 faces, tenus 9503 60 90 Le classement est déterminé par les règles générales ensemble sur deux arêtes. 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 9503, 9503 60 et 9503 60 90. Les cubes s'articulent entre eux de façon à créer des formes géométriques avec les illustrations Les cubes devant être manipulés pour reconstituer correctes correctement des illustrations, le produit est consi- déré comme un puzzle
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