26 nov 2012
Polvo fino de color marrón claro, obtenido por atomización y presentado en forma de microencapsulado, compuesto principalmente por aceite de atún refinado (48 %), caseinato de sodio, dextrosa monohidratada, almidón modificado, ascorbato de sodio y un pequeño porcentaje de agua, con trazas de antioxidantes y emulsionantes. Diseñada para enriquecer las preparaciones alimenticias con ácidos grasos omega-3, esta formulación protege los principios activos y garantiza su estabilidad durante su incorporación en productos alimenticios terminados. Producto sujeto a la regulación sobre ingredientes alimentarios fortificados y aditivos para la industria agroalimentaria.
1.12.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 331/13 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1127/2012 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans autorités douanières des États membres et qui ne sont pas le cadre des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code Article 3 NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 331/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 1.12.2012 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Poudre fine de couleur brun clair séchée par 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions atomisation, présentée sous une forme microen des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation capsulée, stable et protégée, dont la composition de la nomenclature combinée, ainsi que par le est la suivante (pourcentage en poids): libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. huile de thon raffinée 48 Le produit est composé d’huile de thon raffinée caséinate de sodium 24 et d’autres ingrédients présents en grande quan tité (au moins 50 %). dextrose monohydraté 10 Bien que les produits de la position 1517 puis amidon modifié 10 sent contenir de faibles quantités d’autres consti ascorbate de sodium 5 tuants (voir également la note explicative du système harmonisé (SH) relative à la position eau 3 1517, deuxième alinéa), un classement dans cette position est exclu, étant donné que le et contenant des traces de tocophérols naturels, produit a perdu les caractéristiques d’une huile de lécithine, de d1-alpha tocophérol et de palmi comestible de cette position en raison de sa tate d’ascorbyle. composition. Le produit est utilisé pour augmenter le taux Le produit doit donc être classé dans la position d’acides gras oméga-3 dans les préparations 2106 en tant que préparation alimentaire non alimentaires. dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B).
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