Resumen
El producto es un calzado infantil de ocio para niños que cubre el tobillo, compuesto por una suela exterior de caucho y una parte superior de lámina de material plástico, recubierta exteriormente con fibras textiles cortas (tontillas ≤ 5 mm, pegadas) y en el interior con una capa fina de tela. Además, dispone de forro textil. Su uso principal es como calzado urbano o de ocio para uso diario infantil. Desde el punto de vista reglamentario, cumple con la normativa de seguridad para calzado infantil (incluyendo sustancias químicas, REACH y marcado eventual). En la clasificación arancelaria, se considera la naturaleza principal del material de la parte superior, que en este caso es un material textil predominante en la superficie exterior, conforme a las Reglas Generales de Interpretación (RGI) del CAU, para determinar la partida arancelaria adecuada.
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L 303/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.11.2011 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1195/2011 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet le code des douanes communautaire (2). 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para graphe 1, point a), (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, considérant ce qui suit: A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l'Union européenne en Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes nature dans le cadre des échanges de marchandises. au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 22.11.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 303/11 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Un produit consistant en un collier en matière 9021 10 10 Le classement est déterminé par les règles géné plastique qui épouse la forme du cou et qui rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla comprend une couche de mousse amortissant les ture combinée, par la note 6 du chapitre 90 et par chocs et des fermetures velcro (dénommé «collier le libellé des codes NC 9021, 9021 10 et cervical»). 9021 10 10. Il sert à soutenir le rachis cervical (cou) et la tête Le collier est considéré comme un appareil d'une personne, par exemple, au moment du permettant de soutenir ou de maintenir des sauvetage et du transport de patients présentant parties du corps à la suite d'une maladie, d'une des lésions suspectées ou connues de la moelle opération ou d'une blessure au sens de la note 6 épinière, ou à soutenir le cou d'une personne qui du chapitre 90. a subi un traumatisme cervical du type «coup du lapin». Le produit ne peut être considéré comme un article ou appareil pour fractures puisqu'il n'est pas utilisé pour immobiliser une partie du corps à la suite d'une fracture. Un classement sous le code NC 9021 10 90 est donc exclu. Le produit doit donc être classé sous le code NC 9021 10 10 en tant qu'appareil d'orthopédie.