5 dic 2011
Preparaciones aromatizantes, en forma de mezclas de sustancias odoríferas naturales (carvacrol, cinnamaldehído, eugenol, oleorresina de capsicum), microencapsuladas en soportes como grasa vegetal hidrogenada, celulosa, metilcelulosa o sílice, destinadas a la industria de alimentos para animales. Utilizadas para estimular el apetito de animales monogástricos o rumiantes (incluidas vacas lecheras) en dosis muy bajas por tonelada de alimento. Uso principal: aditivo sensorial/aromatizante para alimentos para animales, sin acción nutricional directa. Particularidades regulatorias: producto sometido a la legislación europea sobre aditivos para alimentación animal (autorización, seguridad, etiquetado – Reglamento (CE) nº 1831/2003; cumplimiento REACH según soporte y sustancias).
8.12.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 325/3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1272/2011 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet période de trois mois, conformément aux dispositions 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 325/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 8.12.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1. Préparation aromatisante composée d’un 3302 90 90 Le classement est déterminé par les dispositions mélange de substances odoriférantes (carvacrol, des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interpré cinnamaldéhyde et oléorésine de Capsicum) et tation de la nomenclature combinée, par la note de graisse végétale hydrogénée (microencapsu 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, lation). ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90. Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler Le produit consiste en des substances odorifé l’appétit des animaux, dans des quantités rantes au sens de la note 2 du chapitre 33. allant de 75 g à 300 g pour 1 000 kg d’aliments pour animaux monogastriques. Bien que le produit soit destiné à être utilisé dans des aliments pour animaux en tant que prémé lange de substances apéritives, il conserve les caractéristiques essentielles de ses matières d’origine (substances odoriférantes). Un clas sement dans la position 2309 en tant que prépa ration utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu, conformément à la note 1 du chapitre 23. Étant donné que le produit doit être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs subs tances odoriférantes en association avec des supports complémentaires, il relève de la position 3302 [voir également le paragraphe 1, point 6) des notes explicative du système harmonisé (SH) relatives à la position 3302]. Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90. 2. Préparation aromatisante, composée d’oléoré 3302 90 90 Le classement est déterminé par les disposition sine de capsicum dans de la graisse végétale des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interpré hydrogénée (microencapsulation), l’hydroxy tation de la nomenclature combinée, par la note propyl méthylcellulose étant utilisé comme 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, liant. ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90. Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler Le produit consiste en une substance odoriférante l’appétit des animaux, dans des quantités au sens de la note 2 du chapitre 33. allant de 12,5 g à 50 g pour 1 000 kg d’aliments destinés aux ruminants. Bien que le produit soit destiné à être utilisé dans des aliments pour animaux en tant que prémé lange de substances apéritives, il conserve les caractéristiques essentielles de sa matière d’origine (substance odoriférante). Un classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu conformément à la note 1 du chapitre 23. Le produit devant être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odori férantes en association avec un support complé mentaire, il relève de la position 3302 (voir égale ment le paragraphe 1, point 6) des notes explica tives du SH relatives à la position 3302). Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90. 3. Préparation aromatisante composée d’un 3302 90 90 Le classement est déterminé par les dispositions mélange de substances odoriférantes (cinna des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interpré maldéhyde, eugénol) sur un support en silice, tation de la nomenclature combinée, par la note dans de la cellulose ou de la méthylcellulose 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, (microencapsulation). ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90. 8.12.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 325/5 (1) (2) (3) Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments Le produit consiste en des substances odorifé pour animaux afin de stimuler l’appétit des rantes au sens de la note 2 du chapitre 33. animaux, dans des quantités allant de 12,5 g à 50 g pour 1 000 kg d’aliments destinés aux Bien que le produit soit destiné à être utilisé en vaches laitières. tant que prémélange de substances apéritives dans des aliments pour animaux, il conserve les carac téristiques essentielles de ses matières d’origine (substances odoriférantes). Le classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu, conformément à la note 1 du chapitre 23. Le produit devant être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odori férantes en association avec un support complé mentaire, il relève de la position 3302 [voir égale ment le paragraphe 1, point 6) des notes explica tive du SH relatives à cette position]. Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90.
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