29 jul 2002
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 2106, 2106 90 and 2106 90 92. The product cannot be classified under heading 2009 since, due to the addition of citric acid, it has lost its original character of a fruit juice (see the Harmonised System Explanatory Note to heading 2009, Item (4)). Taking into account its composition, it cannot be considered as a mixed condiment or a mixed seasoning of heading 2103 (see the Harmonised System Explanatory Note to heading 2103) Documented CN 2026 code: 21069092.
L 200/12 FR Journal officiel des Communautés européennes 30.7.2002 RÈGLEMENT (CE) No 1380/2002 DE LA COMMISSION du 29 juillet 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif établissant le code des douanes communautaire (3), douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ (CE) no 969/2002 de la Commission (2), et notamment son 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Article 2 l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas (3) En application desdites règles générales, les marchandises conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de doivent être classées dans les codes NC correspondants l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motiva- pendant une période de trois mois. tions indiquées dans la colonne 3. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel des Communautés conformes au droit établi par le présent règlement, européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 149 du 7.6.2002, p. 20. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 30.7.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 200/13 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation code NC (1) (2) (3) 1. Produit liquide composé de jus de citron, addi- 2106 90 92 Le classement est déterminé par les dispositions tionné d'acide citrique (teneur totale 7,6 % en des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de poids) et de conservateurs, conditionné pour la la nomenclature combinée et par le libellé des vente au détail dans des bouteilles en plastique codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92 (d'une contenance de 100 ml, par exemple) munies d'un embout diffuseur. Cet embout Le produit ne peut être classé dans la position contient de l'huile essentielle de citron. Le 2009 dans la mesure où, compte tenu de l'addi- produit est utilisé pour donner un goût acidulé tion d'acide citrique, il a perdu son caractère aux aliments ou aux boissons originel de jus de fruits (voir les notes explicatives du SH, position 2009, point 4). En raison de sa composition, il ne peut pas non plus être consi- déré comme un condiment ou un assaisonnement composé relevant de la position 2103 (voir les notes explicatives du SH, position 2103) 2. Pâte tartinable huileuse dont la composition est 2106 90 98 Le classement est déterminé par les règles géné- la suivante (en pourcentage en poids): rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla- — eau 23,3 ture combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98 — purée de tomates 17,7 — fromage 15,4 Le produit ne peut être considéré comme une — salami 11,3 sauce préparée ou un condiment composé de la position 2103 car il s'agit d'un produit intermé- — poudre de tomate 9,6 diaire qui n'est pas ajouté à des aliments pendant — beurre 6,0 leur cuisson ou au moment de les servir. Il ne — yoghourt 3,6 peut, non plus, être considéré comme une prépa- — préparation à base d'ail 2,8 ration au sens de la position 2103, n'étant pas destiné à relever la saveur de certains mets (voir les — poudre de petit-lait 2,4 notes explicatives du SH, position 2103, — sel de cuisine 2,3 partie A) — câpres 1,3 — huile d'olive 1,2 et de petites quantités de sels de fonte, de sucre, de poivre, d'origan, de persil, d'arôme, de léci- thine et de sorbate de potassium. La préparation est un produit intermédiaire utilisé dans l'industrie alimentaire 3. Solution saturée d'huiles essentielles dans de 3302 10 90 Le classement est déterminé par les dispositions l'alcool éthylique (60 % en volume) contenant des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de approximativement 3 grammes d'huiles essen- la nomenclature combinée, par la note 2 du tielles d'orange par litre, utilisée comme chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3302, matière de base dans l'industrie alimentaire 3302 10 et 3302 10 90 (produits de la boulangerie, chocolat, etc.) En raison de sa forte teneur en huiles essentielles, le produit ne peut être consommé comme boisson. Il n'est pas non plus destiné à la prépara- tion de boissons, par exemple par simple dilution dans l'eau (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3302)
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