10 jul 2001
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of the CN codes 8479, 8479 89 and 8479 89 97 Documented CN 2026 code: 84798997.
11.7.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 189/5 RÈGLEMENT (CE) No 1400/2001 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, disposition de l'article 12, paragraphe 6, du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif établissant le code des douanes communautaire (3), douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ (CE) no 1230/2001 de la Commission (2), et notamment son 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'ar- A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: rêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la prend, même en partie ou en y ajoutant éventuel- dudit tableau. lement des subdivisions, et qui est établie par des régle- mentations communautaires spécifiques, en vue de l'ap- plication de mesures tarifaires, ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les (3) En application desdites règles générales, les marchandises autorités douanières des États membres qui ne sont pas décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent du présent règlement doivent être classées dans les codes continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel des Communautés conformes au droit établi par le présent règlement, européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2001. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 168 du 23.6.2001, p. 6. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 189/6 FR Journal officiel des Communautés européennes 11.7.2001 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation code NC (1) (2) (3) Distributeur de savon liquide se présentant sous 8479 89 98 Le classement est déterminé par les dispositions forme d'un récipient en métal commun sur lequel des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de est monté une pompe à piston actionnée par un la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé bouton poussoir constituée d'un ressort à piston, des codes NC 8479, 8479 89 et 8479 89 98 d'un piston à étanchéité, d'une tige et d'un tube plongeur Voir photographie (*) Appareil (console) présenté avec une manette de 9504 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions commande comportant un câble de connection, des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta- un CD-ROM, un câble de connection reliant la tion de la nomenclature combinée, par la note 6 console aux dispositifs audio et vidéo et un cordon du chapitre 85 ainsi que par le libellé des codes secteur, le tout étant conditionné dans un embal- NC 8524, 8524 39 et 8524 39 90 tel que 9504, lage pour la vente au détail 9504 10 00 La console comporte notamment les éléments Des fonctions diverses de l'appareil (y compris les suivants: jeux vidéo, la lecture de DVD vidéo et de CD — une unité centrale de traitement, audio, le traitement automatique de l'information etc.) la fonction relative aux jeux vidéo confère à — un module de mémoire centrale de 32 Mbit l'appareil son caractère essentiel et détermine le DRAM, classement comme console de jeux de la position — un lecteur de DVD, 9504 — une puce graphique, — 2 entrées pour connecteurs bus série universel (USB), — 2 entrées pour manette de commande, — 2 emplacements pour cartes mémoire, — une entrée pour un connecteur audio/vidéo (IEEE 1394), — une sortie pour un connecteur de numérique optique Mis à part la manette de commande, la console peut être branchée à différents éléments tels qu'un clavier standard, une souris, un téléviseur, un moniteur informatique ou une imprimante Un emplacement spécifique présent dans la console permet d'incorporer une unité disque dur et un adaptateur Ethernet L'appareil permet: — le traitement de logiciels particuliers pour l'exercice de jeux vidéo, — la transformation de l'information numérique provenant des disques vidéo DVD ou des CD audio en signaux vidéo/audio reproduit par des téléviseurs ou des appareils audio, — la programmation en langage «YABASIC» La manette de commande possède différents boutons utilisés principalement pour jouer à des jeux vidéo Le CD-ROM inclut le langage de programmation 8524 39 90 «YABASIC», différents jeux vidéo et des films vidéo Voir photographie (*) (*) Les photographies ont un caractère purement indicatif. 11.7.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 189/7
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