25 ene 2002
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and the wording of CN codes 7013 and 7013 99 00 The receptacle is not designed to hold a candle in a fixed position and, therefore, does not have the characteristics of a candlestick of heading 9405 Documented CN 2026 code: 70139900.
26.1.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 24/11 RÈGLEMENT (CE) No 141/2002 DE LA COMMISSION du 25 janvier 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet établissant le code des douanes communautaire (3), 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). (CE) no 2433/2001 (2), et notamment son article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'ar- rêter des dispositions concernant le classement des A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à règles s'appliquent également à toute autre nomenclature l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des dudit tableau. réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe autorités douanières des États membres qui ne sont pas du présent règlement doivent être classées dans les codes conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, donnés par les autorités douanières des États Article 3 membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant conformes au droit établi par le présent règlement, celui de sa publication au Journal officiel des Communautés puissent continuer à être invoqués par leur titulaire européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2002. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 329 du 14.12.2001, p. 4. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 24/12 FR Journal officiel des Communautés européennes 26.1.2002 ANNEXE Classement Description de la marchandise Motivation Code NC (1) (2) (3) 1. Récipient en verre craquelé, muni de trois pieds 7013 99 00 Le classement est déterminé par les dispositions en verre, d'une hauteur de 9 cm environ, avec des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de une ouverture arrondie d'un diamètre de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé 7,5 cm environ dans sa partie supérieure. Une des codes NC 7013 et 7013 99 00 bougie peut être placée à l'intérieur Le récipient n'est pas destiné à maintenir une Le récipient est présenté sans bougie bougie dans une position fixe; il ne peut donc pas être considéré comme un bougeoir au sens de la (Voir photographie A) (*) position 9405 2. Trois articles emballés dans une boîte en carton 7013 99 00 Le classement est déterminé par les dispositions destinée à la vente au détail, à savoir: des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta- tion de la nomenclature combinée ainsi que par le — un récipient en verre incolore de 15 cm de haut environ avec une ouverture arrondie libellé des codes NC 7013 et 7013 99 00 d'un diamètre de 11 cm environ dans sa Les trois articles satisfont aux critères de classe- partie supérieure, ment des marchandises présentées en assorti- — une bougie ronde d'une hauteur de 4,5 cm ments. Le récipient en verre confère à l'assortiment environ et d'un diamètre de 5 cm environ, son caractère essentiel — un sachet en plastique contenant 150 g Le récipient n'est pas destiné à maintenir une environ de sable fin bougie dans une position fixe; il ne peut donc pas être considéré comme un bougeoir au sens de la La bougie doit être posée sur le sable, au fond position 9405 du récipient (Voir photographie B) (*) (*) Les photographies ont un caractère purement indicatif. 26.1.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 24/13
Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.