26 jul 1996
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the wording of CN codes 2103, 2103 90 and 2103 90 90. Documented CN 2026 code: 21039090.
30. 7. 96 iFRl Journal officiel des Communautés européennes N0 L 189/89 REGLEMENT (CE) N° 1510/96 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, sont pas conformes au droit établi par le présent règle vu le traité instituant la Communauté européenne, ment, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux vu le règlement (CEE) n0 2658/87 du Conseil, du dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statis (CEE) n0 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, tique et au tarif douanier commun ('), modifié en dernier établissant le code des douanes communautaire (3); lieu par le règlement (CE) n0 1 192/96 (2), et notamment considérant que les dispositions du présent règlement son article 9, sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de tarifaire et statistique du comité du code des douanes, la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classe A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; Article premier considérant que le règlement (CEE) n0 2658/87 a fixé les Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute repris à l'annexe annexe doivent être classées dans la autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en nomenclature combinée dans les codes NC correspon y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est dants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. établie par des réglementations communautaires spéci fiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou Article 2 autres dans le cadre des échanges de marchandises; Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par considérant que, en application desdites règles générales, les autorités douanières des États membres qui ne sont les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau pas conformes au droit établi par le présent règlement, repris à l'annexe du présent règlement doivent être clas peuvent continuer à être invoqués, conformément aux sées dans les codes NC correspondants indiqués dans la dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans (CEE) n0 2913/92, pendant une période de trois mois. la colonne 3; Article 3 considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités doua Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième nières des États membres en matière de classement des jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1 996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (') JO n0 L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. 0 JO n0 L 156 du 29. 6. 1996, p. 15. (3) JO n0 L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. N0 L 189/90 FR Journal officiel des Communautés européennes 30. 7. 96 ANNEXE Classement Description des marchandises Motivation Code NC 1 2 3) 1. Boule en plastique, composée de deux parties, conte Toupie: Le classement est determine par les dispositions des réglés nant: 9503 90 32 générales 1, 5 et 6 pour l'interprétation de la nomencla — une toupie en matière plastique d'un diamètre de Gomme à ture combinée, par la note 2 v) du chapitre 39 ainsi que 2,5 cm mâcher: par le libellé des codes NC 9503, 9503 90, 9503 90 32, 170410 99 1704, 1704 10 et 1704 10 99. et Il ne s'agit pas d'un ouvrage visé par la règle générale 3 b) — une gomme à mâcher en forme de boule, enrobée pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et de sucre, d'une teneur en poids de saccharose (y notamment pas d'une marchandise présentée en assorti compris le sucre interverti calculé en saccharose) de ments conditionnés pour la vente au détail [voir les notes 69,5 %. explicatives du système harmonisé, règle 3 b), X), para graphes 1 et 3]. 2. Préparation alimentaire sous forme de poudre consis 2103 90 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles tant en un mélange de: générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature (% en poids) combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2103, 2103 90 et 2103 90 90. Lactosérum en poudre 30-35 Fromage en poudre 20-25 Sel 15-18 Oignon et ail 8-10 Babeurre en poudre 8-10 Acides lactiques et citriques 3-4 Persil < 1 Extraits de paprika < 0,5 Épices < 0,5 Huile de soja < 0,25 Dioxyde de silicium < 0,5 Le produit est utilisé en tant qu assaisonnement dans la fabrication d'amuse-gueules.Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.