25 jul 1977
Whereas, in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions will have to be adopted for the classification of raw, frozen poultrymeat, in particular turkey meat, obtained by scraping poultry bones from which the prime cuts have been removed or in any other way (for example, in the reduction of larger cuts to smaller size) and consisting of small irregularly shaped pieces, sometimes with fibrous, gristly and fatty tissue attached thereto and individually weighing from 5 to 40 grams approximately; Whereas the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 of 28 June 1968 (3), as last amended by Regulation (EEC) No 1111/77 (4), includes boned or boneless poultry cuts (excluding offals) under subheading 02.02 B I; Whereas the expression "poultry cuts (excluding offals)" for customs tariff purposes includes - as is seen from the enumeration of goods falling within subheading 02.02 B II c) - backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips, notwithstanding that it may be more customary in the trade to designate such cuts as "offal" in view of their inferior quality ; whereas, in view of this interpretation, small pieces of meat obtained by scraping poultry bones should also be classified under subheading 02.02 B and in particular under subheading 02.02 B I as boned or boneless poultry cuts ; whereas pieces of meat so obtained are similar to small pieces which result from the cutting up of larger cuts and which undoubtedly fall within subheading 02.02 B I; Whereas the provisions of this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 02071410, 02072710, 02074510, 02075510, 02076010.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31977R1669 - FR Avis juridique important | 31977R1669 Règlement (CEE) n° 1669/77 de la Commission, du 25 juillet 1977, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.02 B I du tarif douanier commun Journal officiel n° L 186 du 26/07/1977 p. 0023 - 0023 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0086 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 4 p. 0101 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0086 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 4 p. 0093 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 4 p. 0093 RÈGLEMENT (CEE) Nº 1669/77 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1977 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.02 B I du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de la viande crue et congelée de volailles, notamment de dindes, obtenue par grattage de la partie du squelette, subsistant après enlèvement des morceaux de viande de plus grande valeur ou autrement (par exemple lors du découpage de morceaux de viande d'une certaine dimension) et se composant de petits morceaux de forme irrégulière auxquels adhèrent des fragments tendineux et gras, ainsi que du tissu conjonctif et dont le poids varie approximativement de 5 à 40 grammes; considérant que le tarif douanier commun joint en annexe au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1111/77 (4), classe dans la sous-position 02.02 B I les parties désossées de volaille (autres que les abats); considérant que la notion tarifaire de «parties de volailles (autres que les abats)» englobe également - comme il ressort de l'énumération figurant dans le libellé de la sous-position 02.02 B II c) - les dos, cous, dos avec cous, croupions et pointes d'ailes, bien que très souvent, en raison de leur moindre qualité, il soit habituel dans le commerce de dénommer ces morceaux «abats» ; que, compte tenu d'une telle interprétation, les petits morceaux de viande obtenus par grattage du squelette sont également à classer dans la sous-position 02.02 B et plus particulièrement dans la sous-position 02.02 B I comme parties de volailles désossées; considérant que, en outre, les morceaux de viande ainsi obtenus sont d'une nature similaire à celle des petits morceaux résultant du découpage de parties plus importantes qui sont, sans conteste, à classer dans la sous-position 02.02 B I; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La viande crue et congelée de volailles, notamment de dindes, obtenue par le grattage de la partie du squelette subsistant après enlèvement des morceaux de viande de plus grande valeur ou autrement (par exemple lors du découpage de morceaux de viande d'une certaine dimension) et se composant de petits morceaux de forme irrégulière auxquels adhèrent des fragments tendineux et gras, ainsi que du tissu conjonctif et dont le poids varie approximativement de 5 à 40 grammes, relève de la position suivante du tarif douanier commun: 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés: B. Parties de volailles (autres que les abats): I. désossées Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1977. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 4.
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