28 feb 2014
El producto es un complemento alimenticio en forma de comprimidos, envasado en una caja de plástico con 30 unidades, donde cada comprimido contiene principalmente bromelina (500 mg) junto con excipientes comunes (celulosa, fosfato de calcio, sílice, estearato de magnesio). Presentado para consumo humano, está destinado a complementar la alimentación, sin alegaciones terapéuticas particulares. Producto sometido a la normativa alimentaria europea sobre complementos alimenticios (seguridad, etiquetado, notificación previa).
L 62/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 4.3.2014 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 198/2014 DE LA COMMISSION du 28 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés pour les marchandises concer vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier, puissent continuer à être invo vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet qués par leur titulaire pendant une certaine période, 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au conformément aux dispositions de l'article 12, para tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para graphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). graphe 1, point a), Il convient de fixer cette période à trois mois. considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu o rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) n 2658/87 fixe les règles générales sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant Article 2 éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre conformes au présent règlement peuvent continuer à être invo nature dans le cadre des échanges de marchandises. qués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de (3) En application desdites règles générales, il convient de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du présent règlement. tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le Article 3 code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2014. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. 19.10.1992, p. 1). 4.3.2014 FR Journal officiel de l’Union européenne L 62/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code CN) (1) (2) (3) Le produit se présente sous la forme de compri 2106 90 92 Le classement est déterminé par les règles géné més, conditionné pour la vente au détail dans rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomen une boîte en plastique contenant 30 comprimés. clature combinée, par la note complémentaire 5 La composition de chaque comprimé est la du chapitre 21, et par le libellé des codes 2106, suivante: 2106 90 et 2106 90 92. — broméline (500 mg), Le produit ne présente pas de propriétés prophy lactiques ou thérapeutiques clairement définies. — cellulose, En conséquence, il ne peut pas être classé dans — phosphate de calcium, la position 3004, en tant que médicament. — silice, Étant donné que le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de doses et — stéarate de magnésium. destinée à être utilisée comme un complément alimentaire, les conditions établies à la note Selon l’étiquette, le produit est présenté comme complémentaire 5 du chapitre 21 sont remplies. un complément alimentaire destiné à la consom mation humaine. Le produit est une préparation d'enzymes avec ajout d'autres substances et sa présentation le rend apte à une utilisation particulière, à savoir celle d'un complément alimentaire destiné à la consommation humaine (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3507, point C), premier alinéa). En conséquence, puisque la note complémentaire 5 du chapitre 21 s'applique à ce produit, son clas sement dans la position 3507 en tant qu'enzyme préparée est exclu. Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.
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