5 oct 2015
Producto en polvo envasado para la venta minorista (caja de plástico de 300 g), formulado como complemento alimenticio destinado al consumo humano, compuesto principalmente por una mezcla de aminoácidos (arginina, citrulina), vitamina C, L-taurina, vitamina E, ácido alfa-lipoico, ácido fólico, extractos de melisa, calcio, con aditivos (ácido cítrico, sucralosa, dióxido de silicio). La dosis diaria recomendada es de 10 g, orientada al bienestar general. Este producto corresponde a los complementos alimenticios, sometidos a la normativa europea sobre seguridad, composición y etiquetado de los alimentos, incluyendo la conformidad REACH para las sustancias químicas y la prohibición de novel food si los ingredientes son de uso tradicional.
L 263/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.10.2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1799 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 8.10.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 263/15 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motifs (1) (2) (3) Produit se présentant sous la forme d'une pou 2106 90 92 Le classement est déterminé par les règles dre, conditionnée pour la vente au détail dans générales 1 et 6 pour l'interprétation de la une boîte en plastique d'une contenance de nomenclature combinée, par la note complé 300 g. La dose journalière recommandée (10 g) mentaire 1 a) du chapitre 30, et par le libellé présente la composition suivante (en milligram des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92. mes): Le produit est une préparation qui se présente — acides aminés (mélange d'arginine sous la forme d'un complément alimentaire et de citrulline) 5 200 destiné à la consommation humaine qui — vitamine C (sous la forme d'acide contient des vitamines et des acides aminés. ascorbique) 500 Ce produit n'est en revanche pas destiné à — L-taurine 300 diagnostiquer, à traiter, à guérir ou à prévenir des maladies au sens de la position 3004. Bien — vitamine E (sous la forme d'acé qu'il contienne un niveau de vitamines C et E tate de D-alpha-tocophérol) 90 nettement plus élevé que l'apport journalier — acide alpha-lipoïque 10 recommandé, le produit ne répond pas aux — acide folique 0,4 exigences de la note complémentaire 1 a) du chapitre 30. Un classement sous le code — mélisse 50 NC 3004 est donc exclu. — calcium (sous la forme de CaCO3) 66 Le produit étant conditionné dans un Le produit contient également de petites emballage indiquant que ledit produit quantités d'acide citrique, de sucralose et de maintient l'organisme en bonne santé et le dioxyde de silicium. bien-être général, il s'agit d'une préparation alimentaire non dénommée ni comprise Selon l'étiquette, le produit est un complément ailleurs [voir aussi les notes explicatives du alimentaire destiné à la consommation humaine système harmonisé relatives à la qui contribue à prendre soin du corps et à position 2106, deuxième alinéa, point 16)]. procurer un bien-être permanent. Le produit doit par conséquent être classé sous La dose journalière recommandée indiquée est le code NC 2106 90 92 en tant qu'autre de 10 g (2 cuillerées). préparation alimentaire.
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