2 feb 2015
Producto alimentario rojo y viscoso a base de fresas enteras y en trozos (38 %), de azúcar (48 %), de agua (13 %), con adición de pectina y ácido cítrico en cantidades pequeñas, obtenido mediante cocción al vacío para concentrar el preparado. Envasado en una bolsa de plástico de 2 kg, destinado a ser utilizado como salsa o cobertura para postres. Este producto corresponde a preparaciones de frutas azucaradas de tipo confitura o relleno, sometidas a la normativa sobre productos alimenticios (higiene, aditivos, etiquetado), con cumplimiento de REACH a tener en cuenta únicamente para el material de embalaje.
7.2.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 31/9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/185 DE LA COMMISSION du 2 février 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 31/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.2.2015 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 février 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Un produit rouge et visqueux contenant des frai 2103 90 90 Le classement est déterminé par les règles généra ses (fruits entiers et en morceaux), composé de les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature (% en poids): combinée ainsi que par le libellé des codes — fraises 38, NC 2103, 2103 90 et 2103 90 90. — sucre 48, Un classement du produit dans le chapitre 20 est ex clu, car il s'agit d'une préparation à base de fruits — eau 13, qui est utilisée comme sauce [voir également les no et de petites quantités de pectine et d'acide ci tes explicatives du système harmonisé relatives à la trique. position 2103, point A), troisième paragraphe]. Durant le processus de production, les ingrédients Il convient dès lors de classer le produit sous le code sont mélangés et bouillis sous pression réduite en NC 2103 90 90 en tant que sauce. vue de diminuer la teneur en eau. Le produit est présenté dans un sac en plastique de 2 kg et utilisé comme sauce, pour les desserts par exemple.
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