8 jun 2016
Producto en polvo envasado para la venta minorista (tarro de plástico de 1,8 kg), compuesto principalmente por aislado de proteínas de suero de leche hidrolizadas (90 % proteínas), añadido de lecitina de soja (emulsionante), aroma natural de plátano, colorante E 104 y edulcorante sucralosa, destinado a mezclarse con agua o leche para preparar una bebida proteica. Este artículo corresponde a preparaciones alimenticias a base de proteínas de leche, típicamente utilizado como complemento proteico para la alimentación deportiva o dietética. Está sujeto a la normativa sobre los alimentos y, en su caso, sobre los complementos alimenticios, cumpliendo los requisitos de etiquetado, aditivos y seguridad según los reglamentos de la UE.
14.6.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 155/11 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/933 DE LA COMMISSION du 8 juin 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 155/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.6.2016 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Le produit se présente sous la forme d'une poudre 2106 90 92 Le classement est déterminé par les disposi de couleur jaune aromatisée à la banane dont la tions des règles générales 1 et 6 pour l'interpréta composition est la suivante: tion de la nomenclature combinée, ainsi que — un isolat de protéines de lactosérum hydroly par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 sées par voie enzymatique (90 % en poids ex et 2106 90 92. primé en protéines), Le produit contient des protéines hydrolysées et — lécithine de soja (émulsifiant), ne peut donc être classé dans la position 3502. — arôme naturel de banane, Il ne peut pas être classé dans la position 3504 en raison de la présence de certains ingrédients — E 104 (colorant), et (entre autres: édulcorant, agent colorant et agent — sucralose (édulcorant). émulsifiant) qui lui confèrent le caractère d'une préparation alimentaire relevant de la posi Le produit est conditionné pour la vente au détail tion 2106. dans un récipient en plastique d'un contenu net de 1,8 kg. Le produit est une préparation alimentaire condi tionnée pour la vente au détail et doit donc être Il est destiné à être mélangé à des boissons. Selon classé sous le code NC 2106 90 92. l'étiquette, une cuillère-mesure (30 g) doit être mé langée à environ 3 dl d'eau ou de lait.
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