14 feb 2017
Este producto se presenta en forma de comprimidos blancos (56 mg por unidad) a base de glucósidos de esteviol (edulcorante de origen vegetal), carbonato de sodio, citrate de sodio y leucina, envasados en paquetes de 200 unidades en un dispensador de bolsillo para venta minorista. Destinado a ser utilizado como edulcorante de mesa con un valor calórico muy bajo (0,06 kcal/comprimido), generalmente se clasifica como preparaciones alimenticias sin características medicinales (posición 2106), sometidas a la normativa sobre aditivos alimentarios, etiquetado y seguridad sanitaria de los alimentos.
17.2.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 40/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/268 DE LA COMMISSION du 14 février 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 40/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.2.2017 Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2017. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 17.2.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 40/3 ANNEXE Classement (code Désignation des marchandises Motifs NC) (1) (2) (3) Produit se présentant sous forme de comprimés 2106 90 92 Le classement est déterminé par les règles généra blancs constitués de: les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla — glycosides de stéviol, ture combinée, par la note 1, point b), du chapi tre 38 et par le libellé des codes NC 2106, — carbonate de sodium, 2106 90 et 2106 90 92. — citrate de sodium, Conformément à la note 1, point b), du chapi — leucine. tre 38, le produit ne peut être considéré comme un produit chimique relevant du chapitre 38 car 200 comprimés (de 56 mg chacun) conditionnés il contient des substances ayant une valeur nutri pour la vente au détail dans un distributeur de tive, des types utilisés dans la préparation d'ali poche. ments pour la consommation humaine. Il Le produit a une valeur calorique de 0,06 kcal n'existe pas de seuil pour la valeur nutritive. par comprimé. Les glycosides de stéviol et la leucine sont consi dérés comme des substances ayant une valeur nutritive [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives au chapi tre 38, considérations générales, antépénultième et avant-dernier alinéas]. Les préparations (comprimés, par exemple) composées de saccharine et d'une substance ali mentaire, utilisées à des fins édulcorantes doivent être classées dans la position 2106 (voir égale ment les notes explicatives du système harmo nisé relatives à la position 2106, numéro 10). Le produit doit donc être classé dans la posi tion 2106 en tant qu'autre préparation alimen taire relevant du code NC 2106 90 92.
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