9 feb 2018
L’article décrit est un épandeur manuel mobile composé d’un châssis en acier, d’un réservoir en plastique doublé de toile (environ 60 litres), monté sur deux roues pneumatiques et équipé d’un mécanisme rotatif d’épandage actionné manuellement via une poignée. Conçu pour la distribution uniforme de produits granulés ou pulvérulents tels qu’engrais, semences, sable ou sel, il permet de régler le débit d’épandage et convient à l’entretien de grandes surfaces (jardins, espaces verts). Cet appareil relève des machines ou appareils agricoles de distribution manuelle d’amendements ou similaires.
16.2.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 43/3 RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/220 DE LA COMMISSION du 9 février 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 43/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.2.2018 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 2018. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 16.2.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 43/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Appareil mécanique (appelé «épandeur ma 8424 89 70 Le classement est déterminé par les dispositions des rè nuel») constitué d'une structure en acier, d'un gles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la no réservoir en matière plastique avec une dou menclature combinée, par la note 2 du chapitre 84 et blure en toile d'un volume d'environ 60 litres, par le libellé des codes 8424, 8424 89 et 8424 89 70 d'un épandeur rotatif à sa base et de deux de la NC. pneumatiques. L'appareil est susceptible de relever du no 8424 (disper Il est conçu pour la distribution (épanda sion du sable et du sel) et du no 8432 (distributeur d'en ge/dispersion par rotation) d'engrais, de sable, grais et semoir). Il ne peut pas être classé en application de semences, de sel etc. Le volume d'épan de la note 3 de la section XVI étant donné qu'il n'y dage peut être réglé par la poignée. Il est ap a pas de fonction principale qui caractérise l'ensemble. proprié pour l'entretien régulier de grandes Conformément à la note 2 du chapitre 84, les machines superficies. et appareils susceptibles de relever à la fois des Voir illustration (*). nos 8401 à 8424, d'une part, et des nos 8425 à 8480, d'autre part, sont classés dans les nos 8401 à 8424 (en l'occurrence dans le no 8424). L'appareil peut être utilisé aussi bien comme appareil pour l'agriculture ou l'horticulture de la sous-posi tion 8424 82 que comme un autre appareil de la sous- position 8424 89. Compte tenu de ses caractéristiques, aucune de ces deux fonctions n'est considérée comme la fonction principale de l'appareil au sens de la note 3 de la section XVI, et aucune des deux sous-positions n'est considérée comme étant plus spécifique que l'au tre. Par conséquent, il convient de classer l'appareil dans la sous-position placée la dernière par ordre de numéro tation. L'appareil doit donc être classé sous le code NC 8424 89 70 en tant qu'autre appareil mécanique à pro jeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre. (*) L'image est fournie uniquement à titre informatif.
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