3 jun 2019
Produit présenté sous forme de comprimés dosés à 400 mg de S-adénosyl–L-méthionine disulfate p-toluènesulfonique (SAMe) en tant que substance active, accompagné d’excipients (cellulose microcristalline, hydroxyde de magnésium, acide stéarique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, oxyde de calcium, enrobage). Destiné à être utilisé comme complément alimentaire pour soutenir la fonction hépatique, la détoxication et la santé émotionnelle, avec une dose recommandée d’un comprimé par jour et conditionné en vrac. Relève de la réglementation sur les compléments alimentaires (directive 2002/46/CE), avec exigences d’étiquetage, de traçabilité, de sécurité des substances actives et d’allégations santé.
6.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 148/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/921 DE LA COMMISSION du 3 juin 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 148/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 6.6.2019 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juin 2019. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 6.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 148/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Un produit se présentant sous la forme de compri 2106 90 92 Le classement est déterminé par les règles généra més, contenant 400 mg de S-adénosyl–L-méthio les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature nine disulfate p-toluènesulfonique, dont la sub combinée, par la note complémentaire 5 du chapi stance active est la S-adénosyl–L-méthionine tre 21, et par le libellé des codes 2106, 2106 90 («SAMe»). et 2106 90 92. Le produit contient aussi de faibles quantités de La teneur en substance active («SAMe») par cellulose microcristalline, d'hydroxyde de magné comprimé n'est pas de nature à prévenir ou à trai sium, d'acide stéarique, de stéarate de magnésium, ter des maladies ou des affections. Un classement de silice colloïdale anhydre, d'oxyde de calcium et dans la position 3004 est dès lors exclu. des composants d'enrobage. Par conséquent, le produit est une préparation ali Il est destiné à être utilisé comme complément ali mentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir mentaire facilitant le fonctionnement normal du aussi les notes explicatives du système harmonisé foie et favorisant les processus de détoxication du relatives à la position tarifaire 2106, deuxième pa corps et, plus généralement, la bonne santé émo ragraphe, point 16). tionnelle. Le produit doit donc être classé sous le code NC La dose journalière recommandée est d'un 2106 90 92 en tant que préparation alimentaire comprimé. Le produit est conditionné en vrac. non dénommée ni comprise ailleurs.
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