22 mar 2021
Montura de objetivo para cámara, en metal y plástico, equipada con un acoplamiento de bayoneta (aprox. 92 × 86 × 35,1 mm), diseñada para colocarse entre un videocámara digital y un objetivo. Permite adaptar objetivos con diferentes diámetros de rosca y ofrece un ajuste mecánico del diafragma mediante una anilla de adaptación. Destinada al uso fotográfico/video, esta pieza se asemeja a un accesorio o parte de cámaras, que habitualmente corresponde a la posición 9002.90 del CAU (partes y accesorios de objetivos y de aparatos fotográficos). No existen restricciones reglamentarias particulares, salvo el cumplimiento de las obligaciones generales relativas a la compatibilidad de los equipos electrónicos.
L 106/52 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.3.2021 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/531 DE LA COMMISSION du 22 mars 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 26.3.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 106/53 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière L 106/54 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.3.2021 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Une monture d’objectif pour caméra en métal et 9002 11 00 Le classement est déterminé par les dispositions matière plastique avec une fixation à baïonnette, des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation et dont les dimensions sont d’environ de la nomenclature combinée, par la note 1 m) 92 × 86 × × 35,1 mm. de la section XVI, par la note 2 b) du chapitre 90 et par le libellé des codes 9002 et 9002 11 00 de L’article est conçu pour être fixé sur la face avant la nomenclature combinée. du caméscope numérique, étant placé entre celui-ci et l’objectif. Le classement dans la position 8529 en tant que partie reconnaissable comme étant Il est conçu pour permettre d’installer des exclusivement ou principalement destinée aux objectifs sur des caméscopes numériques appareils des positions 8525 à 8528 est exclu lorsque les diamètres du filetage de fixation car l’article n’est pas essentiel au sont différents, en assurant un réglage fonctionnement du caméscope numérique. mécanique du diaphragme d’iris grâce à sa bague d’adaptation. Étant donné que l’article permet d’utiliser des objectifs sur des caméscopes numériques lorsque les diamètres du filetage de fixation sont différents, il élargit la gamme de fonctionnement des objectifs. Par conséquent, l’article doit être considéré comme un accessoire reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux objectifs de la position 9002 (voir l’arrêt de la Cour du 16 juin 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI: EU: C: 2011: 402, points 29, 30 et 34). Par conséquent, le classement dans la position 8479 en tant que machine ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 84, est exclu car l’article est couvert plus spécifiquement par une position d’un autre chapitre de la nomenclature [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8479, deuxième alinéa, point b)]. L’article doit donc être classé sous le code NC 9002 11 00 en tant qu’accessoire pour objectifs relevant de la position 9002.
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