5 jun 2023
Le produit est une gomme gélifiée en forme d’ourson, de 3 g, majoritairement composée de sirop de malt, saccharose et glucose, enrichie en vitamines (A, B3, B6, B7, C, D, E) et sélénium à hauteur de 10 à 100 % des AJR, ainsi qu’en autres nutriments (bêtacarotène, lutéine, lycopène). Elle comporte également divers additifs (pectine, arômes, huile végétale, acide citrique) et est conditionnée pour la vente au détail. Destinée à l’auto-supplémentation pour le maintien de la santé, la posologie quotidienne et les teneurs en micronutriments sont précisées sur l’étiquetage, ce qui place ce produit dans la catégorie des compléments alimentaires sous forme de confiserie gélifiée, nécessitant d’éventuels contrôles liés à la sécurité alimentaire (réglementation complément alimentaire, étiquetage nutritionnel, absence de médicaments).
L 149/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.6.2023 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1131 DE LA COMMISSION du 5 juin 2023 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 9.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 149/47 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juin 2023. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière L 149/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.6.2023 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Gommes vitaminées en forme d’oursons orange, 2106 90 98 Le classement est déterminé par les règles générales d'un poids unitaire moyen d’environ 3 g, chaque 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature gomme étant constituée (% en poids): combinée, par la note complémentaire 5 du chapitre 21, par la note complémentaire 1 du — de sirop de malt (54,3) chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, — de saccharose (35,0) 2106 90 et 2106 90 98. — de glucose (5,6) En raison de sa teneur élevée en vitamines, le produit a perdu les caractéristiques d'une sucrerie relevant De plus, une gomme contient entre 10 et 100 % de de la position 1704 [voir également les notes l’apport journalier recommandé des vitamines et explicatives du système harmonisé relatives au minéraux suivants: chapitre 17, Considérations générales (exclusion), — vitamine A (sous forme d’acétate de rétinol) point b)]. 375 μg La composition du produit et l’étiquetage, qui — vitamine B3 5 mg comporte notamment des informations sur la quantité de vitamines par unité de dose, indiquent — vitamine B6 1 mg qu’il s’agit d’une préparation alimentaire destinée à — vitamine B7 5 μg maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien- être général [voir également les notes explicatives — vitamine C 20 mg du système harmonisé relatives à la position 2106, — vitamine D 5 μg point 16)]. — vitamine E 10 mg Le produit ne répond pas aux exigences de la note complémentaire 1 du chapitre 30 et ne peut donc — sélénium 10 μg pas être classé dans la position 3004. Chaque gomme contient en outre les substances Par conséquent, le produit doit être classé sous le suivantes: bêtacarotène, lutéine, lycopène, pectine, code NC 2106 90 98 en tant que préparation citrate de sodium, acide citrique, huile végétale et alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs. arôme naturel d’orange. Le produit est conditionné pour la vente au détail et destiné à maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général. La teneur en vitamines et minéraux ainsi que la dose journalière recommandée (un ourson en gomme par jour) sont indiquées sur l’étiquette.
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