6 nov 2025
El producto es un conjunto no montado compuesto por perfiles huecos en aleación de aluminio anodizado, cortados a medida con una sección transversal constante, dotados de perforaciones y elementos de fijación en material plástico. Incluye seis perfiles verticales y doce perfiles horizontales destinados a ser ensamblados en el lugar para formar el marco de una cabina de votación. Las paredes destinadas a ser montadas entre estos perfiles no están incluidas en la importación. Una vez montada y equipada con las paredes, la cabina ofrece un espacio temporal a salvo de miradas, garantizando la confidencialidad del voto. El producto puede colocarse en el suelo o sobre una mesa, y está diseñado para facilitar su transporte según las necesidades. La clasificación se realiza conforme a las Reglas Generales de Interpretación (RGI) 1, 2a) y 6 del Reglamento (CEE) nº 2658/87, excluyendo la posición 7604 (perfiles en aluminio) ya que el producto es un conjunto destinado a un uso específico, y la posición 9403 (muebles y partes) ya que el artículo no constituye un mueble en el sentido de la nomenclatura. Por tanto, el producto se clasifica bajo el código NC 7616 99 90 como otra obra en aluminio. Esta clasificación refleja la composición múltiple del producto y su función específica de cabina temporal para garantizar la confidencialidad del voto.
Journal officiel FR de l’Union européenne Série L 2025/2290 12.11.2025 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2290 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2025 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2290/oj 1/3 FR JO L du 12.11.2025 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2025. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 2/3 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2290/oj JO L du 12.11.2025 FR ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Produit à l’état non monté constitué de 7616 99 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1, profilés (en alliage d’aluminium et anodisés) 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature et d’éléments de fixation (en matière combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7616, plastique), destiné au montage d’un isoloir, 7616 99 et 7616 99 90. comprenant: Le produit se compose de plusieurs éléments, — 6 profilés «verticaux» creux, coupés de présentés à l’état non monté. Il est constitué non longueur, d’une section transversale seulement de profilés en aluminium, mais aussi constante sur toute leur longueur, d’éléments de fixation, tous étant destinés à être comportant des perforations et munis utilisés ensemble pour le montage d’un article d’éléments de fixation; spécifique, à savoir le cadre d’un isoloir. Le — 12 profilés «horizontaux» creux, coupés à classement dans la position 7604 en tant que profilés longueur, d’une section transversale en aluminium est donc exclu. constante sur toute leur longueur, Le classement dans la position 9403 en tant qu’autres comportant des perforations et munis meubles et leurs parties est également exclu. L’article d’éléments de fixation. monté ne sert pas à garnir, dans un but L’isoloir est monté sur place. principalement utilitaire, les appartements, hôtels, En fonction de son réglage, le produit monté théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, peut être posé sur le sol ou sur une table et restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets peut être transporté là où il est nécessaire. dentaires, etc. Il est destiné (une fois monté et muni Les «parois» (panneaux destinés à être montés des parois) à offrir un espace temporaire à l’abri des entre les profilés) ne sont pas incluses lors de regards pendant le vote. l’importation. En outre, l’article monté peut être posé soit sur le sol, Le produit, une fois monté et muni des soit sur d’autres meubles (tels que des tables). parois, est destiné à offrir un espace Toutefois, ne sont pas considérés comme «meubles» temporaire à l’abri des regards, afin de les objets utilisés à usage de meubles, que l’on place garantir le secret du vote. sur d’autres meubles ou sur des étagères, que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, considérations générales, point B) et paragraphe d’exclusion de ce point]. Il convient donc de classer l’article sous le code NC 7616 99 90 en tant qu’autre ouvrage en aluminium. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2290/oj 3/3
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