14 jul 1989
application of the combined nomenclature annexed to the Regulation (EEC) No 2658/87 it is necessary to adopt measures concerning the classification of the following goods: 1 . lightweight panels of rectangular or square shape made up of a plate of expanded polystyrene covered on both sides by a sheet of paper. The total thickness of the paper is less than 10 % of the total thickness of the article; 2 . lightweight panels of rectangular or square . shape made up of a layer of expanded polystyrene covered on both sides by a sheet of white kaolin-coated paper not containing fibres obtained by a mechanical process and weighing more than 150 g/m 2 . The total thickness of the paper is at least 10 % of the total thickness of the article; Whereas the combined nomenclature annexed to the said Regulation (EEC) No 2658/87 - refers under code 3921 11 00 to ‘other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics: - cellular: - of polymers of styrene and under code 4810 12 00 to ‘paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (china clay) or other inorganic substances, in rolls or sheets, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres, weighing more than 150 g/m 2 ’; whereas, for the classification of the abovementioned goods, the said CN codes should be taken into consideration; Whereas the abovementioned goods are made up of two different materials and should, pursuant to general rule 3 (b) for the interpretation of the combined nomenclature, be classified according to the material which gives them their essential character; Whereas the said goods can clearly fall only within Chapter 39 or Chapter 48 according to their composition; whereas it seems advisable to distinguish between these two chapters on the basis of the total thickness of the sheets of paper covering both sides of the polystyrene plate or layer in relation to the total thickness of the goods; whereas it is desirable to fix the total thickness of the paper at less than 10 % (classification in Chapter 39) or 10% or more (classification in Chapter 39); Whereas, subject to the provisions of Note 10 to Chapter 39 and Note 7 to Chapter 48, the classification criterion applied in this Regulation remains valid independently, on the one hand, of the type of plastic covered by CN codes 3921 11 00 to 3921 19 90 and, on the other hand, of the type of paper under the appropriate headings in Chapter 48; Documented CN 2026 code: 39211100.
L_1989205FR.01002201.xml 18.7.1989 FR Journal officiel de l'Union européenne L 205/22 RÈGLEMENT (CEE) NO 2141/89 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 3921 11 00 et 4810 12 00 de la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ) , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 1672/89 ( 2 ) , et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises suivantes: 1) panneaux légers, de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une plaque de polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier. L'épaisseur totale du papier représente moins de 10 % de l'épaisseur totale de l'article; 2) panneaux légers, de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une couche de polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier blanc couché au kaolin, sans fibres obtenues par un procédé mécanique et d'un poids au mètre carré excédant 150 grammes. L'épaisseur totale du papier représente au moins 10 % de l'épaisseur totale de l'article; considérant que la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87 vise au code 3921 11 00 les « autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires: en polymère du styrène» et au code 4810 12 00 les « papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques, en rouleaux ou en feuilles, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au mètre carré excédant 150 g »; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdits codes sont à prendre en considération; considérant que les marchandises sus-indiquées sont composées de deux matières différentes et qu'elles sont à classer, conformément à la règle générale n o 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel; considérant que, de toute évidence, lesdites marchandises ne peuvent relever que du chapitre 39 ou du chapitre 48, selon leur composition; qu'il apparaît opportun de fixer la délimitation entre ces deux chapitres sur la base du critère de l'épaisseur totale des feuilles de papier recouvrant les deux faces de la plaque ou de la couche de polystyrène en relation avec l'épaisseur totale de la marchandise; qu'il y a lieu de fixer cette épaisseur totale du papier à moins de 10 % (classement dans le chapitre 39), ou bien à 10 % au plus (classement dans le chapitre 48); considérant, sous réserve des dispositions de la note 10 du chapitre 39 et de la note 7 du chapitre 48, que le critère de classement appliqué dans le présent règlement reste valable indépendamment, d'une part, du type de matière plastique alvéolaire comprise dans les codes NC 3921 11 00 à 3921 19 90 et, d'autre part, du type de papier des positions appropriées du chapitre 48; considérant que le présent règlement absorbe les chiffres 1 et 2 de l'annexe au règlement (CEE) n o 3564/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ( 3 ) ; que, dès lors, il y a lieu de les supprimer; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises reprises ci-après sont classées dans les codes de la nomenclature combinée indiqués en regard de chacune d'elles: 1) panneaux légers, de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une plaque de polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier. L'épaisseur totale du papier représente moins de 10 % de l'épaisseur totale de l'article: 3921 11 00; 2) panneaux légers, de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une couche de polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier blanc couché au kaolin, sans fibres obtenues par un procédé mécanique et d'un poids au mètre carré excédant 150 g. L'épaisseur totale du papier représente au moins 10 % de l'épaisseur totale de l'article: 4810 12 00. Article 2 Les chiffres 1 et 2 de l'annexe au règlement (CEE) n o 3564/88 sont supprimés. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission ( 1 ) JO n o L 256 du 7. 9. 1987, p. 1 . ( 2 ) JO n o L 169 du 19. 6. 1989, p. 1 . ( 3 ) JO n o L 311 du 17. 11. 1988, p. 23 . // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.