23 dic 2003
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 4(a) to Chapter 64 and the wording of CN codes 6404, 6404 19 and 6404 19 90. As far as the ‘material of the upper’ is concerned, for the purpose of Chapter 64 the expression ‘textile materials’ covers the fibres, yarns, fabrics, etc. of Chapters 50 to 60. See also the Harmonised System Explanatory Note to Chapter 64, General, (F). The textile flock of heading 5601 is the constituent material of the upper within the meaning of note 4(a) to Chapter 64, because it is the only external surface area of the upper. Documented CN 2026 code: 64041990.
L 346/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 31.12.2003 RÈGLEMENT (CE) No 2343/2003 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun de prévoir que les renseignements tari- faires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité instituant la Communauté européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règle- ment, puissent continuer à être invoqués par leur titu- vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet laire pendant une période de trois mois, conformément 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- douanier commun( (1)), modifié en dernier lieu par le règlement ment (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (CE) no 1949/2003 de la Commission (2), et notamment son établissant le code des douanes communautaire (3), article 9, paragraphe 1, point a), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. Article premier La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans (2) Le règlement (CEE) n 2658/87 a fixé les règles générales o le code NC indiqué dans la colonne 2. pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres et qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92. (3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe Article 3 doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la colonne 3. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 287 du 5.11.2003, p. 15. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 31.12.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 346/37 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) Chaussure de loisirs pour enfants couvrant la cheville, à 6404 19 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 semelle extérieure en caoutchouc et à dessus constitué d'une pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note feuille de matière plastique dont la face extérieure est recou- 4 a) du chapitre 64 et par le libellé des codes NC 6404, verte de fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm 6404 19 et 6404 19 90 (tontisses), collées, et combinée, sur la face intérieure, avec une En ce qui concerne la «matière du dessus», l'expression fine couche de tissu. La chaussure est munie d'une doublure «matières textiles» couvre, aux fins du chapitre 64, les fibres, en textile fils, tissus, etc., des chapitres 50 à 60. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 64, considérations générales, point F) Les tontisses de la position 5601 sont la matière constitutive du dessus au sens de la note 4 a) du chapitre 64 car elles sont (Voir photographie no 628) (*) la seule matière de la surface de recouvrement extérieure (*) La photographie a un caractère purement indicatif.
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