8 abr 2013
Producto presentado en forma de polvo, compuesto en un 97 % por carbonato de calcio y en un 3 % por almidón, con una versatilidad de uso: puede servir como aditivo o excipiente en el sector alimentario, farmacéutico (en particular para la fabricación de comprimidos de calcio) o como materia de carga en pinturas. Formulación adaptada a aplicaciones donde se requiere la pureza del carbonato de calcio y la función de agente aglutinante del almidón, sujeto a la conformidad con normas específicas según el campo de utilización.
L 102/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 11.4.2013 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 328/2013 DE LA COMMISSION du 8 avril 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 avril 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 11.4.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 102/11 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit en poudre dont la composition 2106 90 92 Le classement est déterminé par les dispositions est la suivante (% en poids): des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b) — carbonate de calcium: 97 du chapitre 38 et par le libellé des codes NC — amidon: 3 2106, 2106 90 et 2106 90 92. Le produit peut être utilisé dans diffé Étant donné la présence d’une substance non rents domaines (par exemple, denrées couverte par la note 1, points a), d) ou e), du alimentaires, médicaments et matières chapitre 28, le produit doit être exclu de ce de charge pour peintures). chapitre. Le produit convient pour la fabrication Le produit n’est pas destiné à un usage théra de comprimés de calcium. peutique ou prophylactique. En conséquence, un classement dans la position 3003 est égale ment exclu. Étant donné la composition du produit, un clas sement dans le chapitre 38 est exclu en vertu de la note 1, point b), dudit chapitre (voir égale ment les notes explicatives du système harmo nisé relatives au chapitre 38, considérations générales). Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.
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