24 abr 2009
Este producto es un polvo compuesto en un 97 % por ácido L-ascórbico (vitamina C) y en un 3 % por hidroxi-propil-metilcelulosa, esta última no se añade con fines de conservación o transporte, sino para facilitar la fabricación de comprimidos de vitaminas. Destinado a un uso específico en la industria farmacéutica o de complementos alimenticios para la producción de comprimidos, se clasifica en la partida 2106 de la Nomenclatura Combinada (NC) como preparaciones a base de vitamina C para usos técnicos o industriales específicos y debe cumplir con la normativa sobre aditivos (REACH), así como con las normas de seguridad aplicables a los ingredientes de los complementos alimenticios.
28.4.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 106/5 RÈGLEMENT (CE) No 349/2009 DE LA COMMISSION du 24 avril 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États vu le traité instituant la Communauté européenne, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi- tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no graphe 1, point a), 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe Article 3 doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motiva- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tions indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 avril 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 106/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 28.4.2009 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit en poudre dont la composition est la 2106 90 92 Le classement est déterminé par les dispositions suivante (pourcentage en poids): des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le — acide L-ascorbique (vitamine C) 97 libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 92. — hydroxypropylméthylcellulose 3 L’addition d’hydroxypropylméthylcellulose (agent d’enrobage et antiagglomérant) modifie L’addition d’hydroxypropylméthylcellulose n’est le caractère de la vitamine C et la rend apte, pas nécessaire à la conservation ou au transport sur le plan technique, à la fabrication de de la vitamine C. comprimés de vitamines. Le produit est apte à un emploi particulier Voir aussi les notes explicatives du SH relatives (fabrication de comprimés de vitamines) plutôt à la position 2936, troisième alinéa. qu’à son emploi général. Le produit n’est pas destiné à des usages théra- peutiques ou prophylactiques au sens du chapitre 30.
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