30 abr 2010
Este producto es una tableta de 1.772 mg, envasada para la venta minorista, compuesta principalmente por carbonato de calcio (88,9 %) y que contiene vitamina D3 (7 μg/284 UI por tableta), junto con excipientes menores (almidón, hidroxi-propilmetilcelulosa, crospovidona, maltodextrina, aceites minerales). Destinada a una administración oral diaria (una tableta/día), está formulada para la prevención de la osteoporosis y el fortalecimiento óseo, actuando como complemento alimenticio de calcio y vitamina D3. Debe cumplir con la normativa de los alimentos, en particular la aplicable a los complementos alimenticios que contienen vitaminas y minerales.
L 112/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.5.2010 RÈGLEMENT (UE) No 380/2010 DE LA COMMISSION du 30 avril 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) paragraphe 1, alinéa a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe Article 3 doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motiva Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tions indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 2010. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 5.5.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 112/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Comprimés de 1 772 mg, conditionnés pour la vente 2106 90 92 Le classement est déterminé par les disposi au détail, un comprimé étant composé de (en pourcen tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter tage du poids): prétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 28, par la note complé mentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des — carbonate de calcium 88,9 codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92. (correspondant à 630 mg de calcium) Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), d) — amidon 3,5 ou e), du chapitre 28, le produit doit être exclu de ce chapitre. — hydroxypropylméthylcellulose 2,7 Le niveau de minéraux ou de vitamines — crospovidone 1,9 ingérés (calcium et vitamine D3) conformé ment à la dose journalière recommandée figu — maltodextrine 1,3 rant sur l’étiquette n’est pas sensiblement plus élevé que l’apport journalier recommandé — huiles minérales 1,2. nécessaire pour préserver la santé en général ou le bien-être. Par conséquent, le produit ne En outre, un comprimé a une teneur de 7 μg = 284 UI répond pas aux exigences visées à la note (unités internationales) de vitamine D3 (cholécalciférol). complémentaire 1 du chapitre 30, dernier D’autres substances sont présentes en quantités infé paragraphe, et ne peut être classé dans la rieures à 1,0 % du poids. position 3004 (voir également les notes expli catives de la nomenclature combinée relatives La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette au chapitre 30, note complémentaire 1, est d’un comprimé par jour. point 3). D’après les informations figurant sur l’étiquette, le Compte tenu de ses caractéristiques, le produit s’utilise en traitement préventif, par exemple produit doit donc être classé en tant que contre l’ostéoporose et pour le renforcement des os. préparation alimentaire de la position 2106.
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