Resumen
Classification is determined by the provisions of general of a mixture of malt sprouts, barley screenings before the rules 1 and 6 for the interpretation of the combined malting process (possibly including other seeds) and nomenclature and by the wording of CN codes 2309, barley cleanings after the malting process, and containing 2309 90 and 2309 9041 (see also the Explanatory Notes more than 10 % but not more than 30 % by weight of to the HS, heading 23.09, part II.C). This product cannot be considered as a brewing residue of heading 2303 Documented CN 2026 code: 23099041.
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@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31992R3802 - FR Avis juridique important | 31992R3802 Règlement (CEE) n° 3802/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 384 du 30/12/1992 p. 0013 - 0014 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 8 p. 0159 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 8 p. 0159 RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3802/92 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3800/92 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission