22 abr 2013
Producto constituido por 20 μg a 5 mg de laminina humana recombinante (glicoproteína), disuelta en una solución tampón acuosa, diseñada para el recubrimiento de recipientes de cultivo celular. Su función principal es actuar como matriz que favorece la adhesión de las células madre a la superficie de cultivo, sin proporcionar nutrientes, y debe ser utilizado conjuntamente con un medio de cultivo adecuado. Uso: biotecnología, manipulación o conservación de células madre en laboratorio. Producto que puede estar sujeto a requisitos específicos de pureza y bioseguridad para el sector de las ciencias de la vida.
L 117/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.4.2013 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 386/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 avril 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 27.4.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 117/13 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit composé de 20 μg à 5 mg d’une 3504 00 90 Le classement est déterminé par les disposi glycoprotéine humaine recombinante (lami tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter nine) dans un tampon de stockage aqueux. prétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3504 00 et Le produit est destiné à être utilisé pour le 3504 00 90. revêtement de récipients de culture cellulaire. Il sert de matrice pour la culture de cellules Étant donné qu’il sert uniquement de matrice souches, du fait qu’il améliore la surface des pour la culture de cellules souches et qu’il est récipients et permet aux cellules d’y adhérer destiné à être utilisé en association avec un plus facilement. milieu de culture cellulaire, le produit ne peut être considéré comme un milieu de culture Le produit ne sert pas de substrat nutritif pour préparé de la position 3821 (voir également les cellules souches et doit être utilisé en asso les notes explicatives du système harmonisé ciation avec un milieu de culture, afin de relatives à la position 3821, exclusions). conserver ou de cultiver les cellules souches. Le classement dans la position 3822 est exclu parce que le produit n’est pas utilisé dans l’évaluation de processus physiques, biophy siques ou biochimiques ni dans des réactions analytiques (voir également les notes explica tives du système harmonisé relatives à la posi tion 3822, premier alinéa). Les laminines sont d’autres matières protéiques de la position 3504, qui ne sont pas comprises dans une autre position plus spécifique (voir également les notes explica tives du système harmonisé relatives à la posi tion 3504, point B). Il convient dès lors de classer le produit en tant qu’autre matière protéique dans la posi tion 3504.
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