23 abr 2013
Producto presentado en forma de cápsulas de gelatina envasadas para la venta minorista, cada cápsula contiene polvo de corteza de Uña de gato (Uncaria tomentosa), palmitato de ascorbilo, celulosa microcristalina, harina de arroz, sílice y aproximadamente un 17 % de almidón/glucosa. Se trata de un complemento alimenticio destinado al uso humano, utilizado como fuente de principios activos vegetales y aditivos, y sometido a la normativa relativa a la seguridad y el etiquetado de los complementos alimenticios.
L 117/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.4.2013 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 387/2013 DE LA COMMISSION du 23 avril 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 27.4.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 117/15 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un produit conditionné pour la vente au 2106 90 98 Le classement est déterminé par les disposi détail sous la forme de capsules de gélatine. tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter Chaque capsule contient les ingrédients prétation de la nomenclature combinée, par la suivants: note 1, point a), du chapitre 30, par la note complémentaire 1 du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et — écorce de griffe de chat (Uncaria 500 mg 2106 90 98. tomentosa) en poudre Étant donné que la concentration de la/des — palmitate d’ascorbyle 57 mg substance(s) active(s) que contient le produit n’est pas mentionnée sur l’étiquette, l’embal — cellulose microcristalline 79 mg lage ou le mode d’emploi, les conditions prévues à la note complémentaire 1 du — farine de riz 17 mg chapitre 30 ne sont pas remplies. En consé quence, un classement dans la position tari — silice 32 mg faire 3004 en tant que médicament est exclu. Le produit contient environ 17 % en poids Le produit est une préparation alimentaire d’amidon/glucose. présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, déter Selon l’étiquette, le produit est présenté mine la destination et le caractère du produit comme un complément alimentaire destiné à (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union la consommation humaine. européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps, Rec. 2009 p. I-11991, points 29 et 32). Le produit doit donc être classé dans la posi tion tarifaire 2106 90 98 en tant que prépa ration alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explica tives du système harmonisé relatives à la posi tion 2106, point 16).
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