15 ene 2010
El Reglamento (UE) nº 42/2010 del Consejo, de 26 de enero de 2010, establece las reglas para la clasificación arancelaria de los productos alimenticios complementarios en la Nomenclatura Combinada (NC). Según las Reglas Generales de Interpretación (RGI), en particular la RGI 1, la clasificación de estos productos debe hacerse según su naturaleza esencial, composición y función principal. Dado que los complementos alimenticios están destinados a complementar la dieta y contienen ingredientes alimenticios con fines nutritivos o fisiológicos, su clasificación se determina en función de su composición y uso principal. La clasificación precisa puede variar dependiendo de los ingredientes específicos y la forma del producto, pero en general, estos productos se clasifican en las partidas correspondientes a suplementos alimenticios en la NC, considerando las notas explicativas del TARIC y las disposiciones del Código Aduanero de la Unión (CAU).
L 12/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.1.2010 RÈGLEMENT (UE) No 42/2010 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puis sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant paragraphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union, en vue de l’applica Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les tion de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des autorités douanières des États membres et qui ne sont pas échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, il convient de pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2010. Par la Commission, au nom du président, László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 19.1.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 12/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit dont la composition est la suivante (pourcentage 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispo en poids): sitions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature — orge verte, en poudre 28,8 28,8 combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. — miel 27,5 27,5 Le produit ne remplit pas les conditions de — pousses de froment, en poudre 21,5 21,5 la note no 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa composition, de sa présentation et de — luzerne, en poudre 21,5 21,5 son utilisation en tant que complément alimentaire. — acide stéarique 0,4 0,4 Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note complémentaire no 1 du — poivre 0,25 0,25 chapitre 30, étant donné l’absence d’indi cations concernant les maladies contre — picolinate de chrome 0,01 0,01 lesquelles il doit être employé ou concer nant la concentration en substances (correspond à 8,7 μg Cr par comprimé) actives. Il convient par conséquent de ne pas le classer comme une préparation Le produit est présenté pour la vente au détail sous la médicinale à base de plantes au sens du forme de comprimés et s’utilise comme un complément code 3004. alimentaire (un comprimé deux fois par jour). Comme le produit est utilisé en tant que complément alimentaire pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien- être général (voir également les notes explicatives du code 2106, point 16), deuxième paragraphe), on considère qu’il est couvert par le libellé du code 2106, préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
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