20 abr 2007
El producto es una preparación presentada en forma de cápsulas de gelatina, que contienen principalmente coenzima Q10 (30 mg por cápsula) acompañada de aceites vegetales (soja, coco, palma), cera de abeja y lecitina de soja que actúan como agentes de soporte o relleno. Envasado para venta minorista, este producto está destinado a la suplementación, destacando efectos antioxidantes y un uso potencial como auxiliar en patologías cardiovasculares. En ausencia de mención de propiedades terapéuticas específicas ni de clasificación como medicamento por una autoridad competente, se asemeja a un complemento alimenticio, correspondiente a la posición 2106 (preparaciones alimenticias diversas, incluidos complementos a base de nutrientes). Sin embargo, si se reclaman acciones terapéuticas o si se obtiene una autorización farmacéutica, la clasificación podría cambiar al capítulo 30 (medicamentos), condicionado por la legislación nacional y europea sobre productos de salud. El producto también debe cumplir con la normativa sobre el etiquetado de complementos alimenticios y la seguridad del consumo (reglamentos UE 1169/2011 y 1924/2006).
L 104/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 21.4.2007 RÈGLEMENT (CE) No 438/2007 DE LA COMMISSION du 20 avril 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe Article 3 doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motiva- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tions indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 avril 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11). p. 1). 21.4.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 104/19 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Préparation sous forme de capsules de gélatine. 2106 90 92 Le classement est déterminé par les règles géné- Chaque capsule contient: rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomencla- ture combinée, la note 1 a) au chapitre 30 et le coenzyme Q10: 30 mg, libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 92 huile de soja: 178 mg, lécithine de soja: 6,3 mg, Le produit ne peut pas être classé dans la position huile de noix de coco: 15,1 mg, 1517 parce que les huiles et la cire d'abeilles cire d’abeilles: 15,1 mg, présentes sont utilisées seulement comme agent huile de palme: 45,5 mg. de support et de remplissage. Le classement tari- faire du produit est déterminé par le coenzyme Les huiles et la cire d'abeilles présentes dans la Q10; sa concentration dans la préparation est préparation sont utilisées comme agents de beaucoup plus importante que celle que l'on support et de remplissage retrouve naturellement dans les huiles végétales Le produit est conditionné pour la vente au détail Le produit ne peut pas être classé dans le chapitre 30 étant donné que le dosage recommandé en Suivant les indications, le coenzyme Q10 montre coenzyme Q10 est insuffisant pour une utilisation des effets antioxydants et est utilisé comme auxi- thérapeutique ou prophylactique liaire dans les maladies du système cardiovasculaire Le produit doit être classé comme une préparation alimentaire au sens de la position 2106
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