22 may 2012
Producto alimentario presentado en estado congelado, compuesto por bloques o láminas de mozzarella parcialmente desnatada (45 % en peso), recubiertos con una mezcla rebozada a base de harinas (trigo, arroz), agua, huevos secos, queso, condimentos, espesante, fibras y aceite de girasol (55 %). Este producto, no cocido ni precocido, está destinado a ser frito antes de su consumo y se consume caliente como aperitivo. Envasado en bolsas o latas herméticas. Particularidades regulatorias: sujeto a la normativa sobre alimentos (etiquetado, alérgenos, aditivos, trazabilidad), así como a los requisitos de conservación y seguridad sanitaria para productos congelados.
31.5.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 141/5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 455/2012 DE LA COMMISSION du 22 mai 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif doua période de trois mois, conformément aux dispositions nier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 141/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.5.2012 ANNEXE Classification Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un produit dont la composition est la suivante 2106 90 98 Le classement est déterminé par les règles géné (% en poids): rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla ture combinée, ainsi que par le libellé des codes — mozzarella partiellement NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. écrémée 45 Le produit est caractérisé par la prédominance de — enrobage 55 l'enrobage qui représente plus de 50 % en poids. Le classement au chapitre 04 est donc exclu car le composé de: produit ne conserve plus son caractère de fromage. — farine (blé et riz) 25-30 Le produit doit donc être classé sous le code NC 2106 90 98 en tant que préparation alimen — eau 20-25 taire non dénommée ni comprise ailleurs. — œufs entiers séchés <2 — fromage dur demi-gras <2 — sel <2 — épices/condiments <2 — inuline <2 — épaississant (E 464) <2 — fibres d'avoine <2 — huile de tournesol <2 Le produit consiste en un bloc ou en lamelles de fromage qui sont enduits en plusieurs étapes, avant d’être emballés et congelés. Il contient des herbes et des épices et n'a pas été cuit ou précuit. Le produit est présenté à l'état congelé, généralement dans des sachets en plastique hermétiques et/ou des boîtes en carton. Avant la consommation, il est frit dans l'huile; il se mange chaud, en tant que collation.
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