13 ene 2003
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 3504 00 and 3504 00 90. Taking into account that the product is made from bones and its composition, it cannot be regarded as a meat extract of heading 1603. Nor can it be considered to be, in view of the collagen content and the ash content, a gelatin of heading 3503. Due to the high protein content, the product has the characteristics of a protein isolate of heading 3504. Documented CN 2026 code: 35040090.
14.1.2003 FR Journal officiel des Communautés européennes L 8/3 RÈGLEMENT (CE) No 55/2003 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif établissant le code des douanes communautaire (3), douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ (CE) no 1832/2002 de la Commission (2), et notamment son 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Article 2 l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas (3) En application desdites règles générales, les marchandises conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de doivent être classées dans les codes NC correspondants l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motiva- pendant une période de trois mois. tions indiquées dans la colonne 3. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont celui de sa publication au Journal officiel des Communautés pas conformes au droit établi par le présent règlement, européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. L 8/4 FR Journal officiel des Communautés européennes 14.1.2003 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) 1. Plat cuisiné constitué de deux composants 1904 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions emballés séparément, présenté en assortiment des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta- conditionné pour la vente au détail, à savoir: tion de la nomenclature combinée et par le libellé a) riz précuit (150 g), et des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 b) curry (200 g) constitué de lait de coco (72 %), Ce produit est conditionné pour la vente au détail de viande de poulet (20 %), de mélange en application de la règle générale 3 b). Son carac- d'épices (7 %), de lemon-grass (0,5 %) et d'ex- tère essentiel est conféré par le riz (position 1904). trait d'anchois (0,5 %) 2. Plat cuisiné constitué de deux composants 1904 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions emballés séparément, présenté en assortiment des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta- conditionné pour la vente au détail, à savoir: tion de la nomenclature combinée et par le libellé a) riz précuit (150 g), et des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 b) curry (200 g) constitué de lait de coco (65 %), Ce produit est conditionné pour la vente au détail de viande de poulet (14 %), de mélange en application de la règle générale 3 b). Son carac- d'épices (13,2 %), d'aubergines (3 %), de basilic tère essentiel est conféré par le riz (position 1904) (2,5 %) et d'extrait d'anchois (2,3 %) 3. Plat cuisiné constitué de deux composants 1904 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions emballés séparément, présenté en assortiment des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta- conditionné pour la vente au détail, à savoir: tion de la nomenclature combinée et par le libellé a) riz précuit (150 g), et des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 b) curry (200 g) constitué de lait de coco Ce produit est conditionné pour la vente au détail (65,4 %), de viande de poulet (15,5 %), de en application de la règle générale 3 b). Son carac- pommes de terre (10 %), de mélange d'épices tère essentiel est conféré par le riz (position 1904) (7,1 %) et d'extrait d'anchois 4. Plat cuisiné constitué de deux composants 1904 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions emballés séparément, présenté en assortiment des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta- conditionné pour la vente au détail, à savoir: tion de la nomenclature combinée et par le libellé a) riz précuit (150 g), et des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 b) curry (200 g) constitué de lait de coco (50 %), Ce produit est conditionné pour la vente au détail de bœuf (20 %), de pommes de terre (15 %), en application de la règle générale 3 b). Son carac- de mélange d'épices (7 %), d'arachides (3 %), tère essentiel est conféré par le riz (position 1904) d'extrait d'anchois et d'oignons (2 %) 5. Produit en poudre dont la composition est la 3504 00 00 Le classement est déterminé par les dispositions suivante (en pourcentage en poids): des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de – protéines 92 la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3504 et 3504 00 00 – – teneur en collagène: 65 – humidité 4 Compte tenu de sa composition et du fait qu'il est – cendres (550 °C) 4 fabriqué à partir d'os, le produit ne peut être considéré comme un extrait de viande de la posi- Le produit, qui est soluble dans l'eau, est tion 1603. Au vu de sa teneur en collagène et de fabriqué à partir d'os par hydrolyse. Il est utilisé sa teneur en cendres, il n'est pas davantage une pour lier l'eau dans les produits de charcuterie, gélatine au sens de la position 3503 par exemple La teneur élevée en protéines du produit confère à ce dernier les caractéristiques d'un isolat de protéines de la position 3504
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