Resumen
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and the wording of CN codes 8517 and 8517 62 00 Documented CN 2026 code: 85176200.
Texto completo
L 91/42 FR Journal officiel des Communautés européennes 31.3.2001 RÈGLEMENT (CE) No 646/2001 DE LA COMMISSION du 30 mars 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet établissant le code des douanes communautaire (3), 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). (CE) no 2559/2000 (2), et notamment son article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'ar- rêter des dispositions concernant le classement des A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant règles s'appliquent également à toute autre nomenclature à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des dudit tableau. réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe autorités douanières des États membres qui ne sont pas du présent règlement doivent être classées dans les codes conformes au droit établi par le présent règlement peuvent NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, donnés par les autorités douanières des États Article 3 membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant conformes au droit établi par le présent règlement, celui de sa publication au Journal officiel des Communautés puissent continuer à être invoqués par leur titulaire européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 293 du 22.11.2000, p. 1. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 31.3.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 91/43 ANNEXE Classement Description de la marchandise Motivation Code NC (1) (2) (3) Produit dénommé «appareil de surveillance pour 8525 20 99 Le classement est déterminé par les dispositions bébés» portable, présenté en assortiment condi- des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de tionné pour la vente au détail, constitué des la nomenclature combinée ainsi que par le libellé éléments suivants: des codes NC 8525, 8525 20 et 8525 20 99 — un appareil d'émission/réception pour la radio- téléphonie, muni respectivement d'un micro- phone incorporé et d'un haut-parleur, — un appareil d'émission/réception portable pour la radiotéléphonie, muni respectivement d'un microphone incorporé et d'un haut-parleur, — deux adaptateurs de réseau. L'appareil d'émission/réception — qui peut être également utilisé comme interphone — fonc- tionne avec des piles ou sur secteur à l'aide des adaptateurs de réseau L'appareil d'émission/réception portable — qui peut être également utilisé comme interphone — est rechargeable même durant son utilisation Cet appareil sert essentiellement à transmettre les bruits émis par un enfant à proximité de l'appareil. La fonction d'émission/réception permet égale- ment de parler à l'enfant Les appareils d'émission/réception ont une portée d'environ 100 m