23 ene 2013
Clasificación aduanera: El aparato electrónico multifunción denominado « receptor digital multimedia » es un dispositivo cilíndrico (13 cm de diámetro × 19 cm de altura) que integra un microprocesador, un disco duro de 500 GB, una pantalla alfanumérica, un receptor infrarrojo para control remoto y diversas entradas/salidas (USB, Ethernet, HDMI, S-Video, compuesto, componente, audio óptico/coaxial/analógico). Permite la recepción, grabación y reproducción de señales de audio y vídeo digitales provenientes de fuentes externas; los datos se almacenan en el disco duro interno y se reproducen en pantalla o en una cadena de audio, sin acceso a Internet. Uso: centro multimedia doméstico, sujeto a las exigencias de compatibilidad electromagnética y seguridad de los equipos electrónicos. Un aparato similar, de igual formato, que no contiene disco duro en el momento de la importación pero dispone de un compartimento previsto para ello, funciona tras la instalación de un disco duro, con las mismas interfaces y capacidades de lectura, recepción y reproducción de señales digitales de audio y vídeo recibidas de fuentes externas. Las capacidades de uso, almacenamiento y reproducción son equivalentes; la ausencia de disco duro en la presentación es la única diferencia significativa desde el punto de vista tarifario. No se prevé función de acceso a Internet. Producto clasificable como reproductor o grabador multimedia digital, accesorio de la electrónica de consumo.
26.1.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 26/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 69/2013 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet le code des douanes communautaire (2). 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para graphe 1, point a), (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, considérant ce qui suit: A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes le cadre des échanges de marchandises. au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 26/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.1.2013 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission 26.1.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 26/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) 1. Un appareil conçu pour la réception, l’enre 8521 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions gistrement ou la reproduction audio et vidéo des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation (appelé «récepteur numérique multimédia») de la nomenclature combinée, ainsi que par le de forme cylindrique, dont les dimensions libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00. totales approximatives sont de 13 cm (dia mètre) × 19 cm (hauteur). Étant donné ses caractéristiques, et notamment sa capacité à recevoir, enregistrer et reproduire L’appareil comprend: des signaux vidéo provenant de diverses sources, ainsi que la taille du disque dur, l’appareil est — un microprocesseur, considéré comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique de la posi — un lecteur de disque dur de 500 GB, tion 8521. — un écran alphanumérique, Il doit dès lors être classé comme un appareil — un récepteur infrarouge pour la télécom d’enregistrement ou de reproduction vidéopho mande. nique dans le code 8521 90 00 de la nomen clature combinée. Il est doté des interfaces suivantes: — USB, — Ethernet, — sorties vidéo HDMI, S-vidéo, composite et composante, — sorties numérique optique, numérique coaxiale, et analogique audio. Il comporte également des boutons de commande et est fourni avec une télécom mande. L’appareil permet la réception de signaux audio et vidéo en format numérique prove nant d’une source externe (par exemple un routeur, une machine automatique de traite ment de l’information, un appareil photo numérique, une clé USB). Les données peuvent être stockées sur le disque dur de l’appareil. Les données sont reproduites sur un écran, un récepteur de télévision ou par l’intermédiaire d’une chaîne stéréo. L’appareil ne permet pas d’accéder à l’inter net. 2. Un appareil conçu pour la réception ou la 8521 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions reproduction audio et vidéo (appelé «récep des règles générales 1, 2, point a), et 6 pour teur numérique multimédia») de forme cylin l’interprétation de la nomenclature combinée drique, dont les dimensions totales approxi ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et matives sont de 13 cm (diamètre) × 19 cm 8521 90 00. (hauteur). Dans la mesure où l’appareil est doté de toute L’appareil comprend: l’électronique nécessaire à l’exécution des fonc tions d’enregistrement ou de reproduction — un microprocesseur, vidéophonique relevant de la position 8521, à l’exception du disque dur, il convient de consi — un récepteur infrarouge pour la télécom dérer, en vertu de la règle générale 2 a), qu’il mande, présente les caractéristiques essentielles d’un — un écran alphanumérique. produit complet ou fini de la position 8521 Il est doté des interfaces suivantes: Il doit dès lors être classé comme un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéopho — USB, nique incomplet sous le code NC 8521 90 00. L 26/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.1.2013 (1) (2) (3) — Ethernet, — sorties vidéo HDMI, S-vidéo, composite et composante, — sorties numérique optique, numérique coaxiale, et analogique audio, — emplacement pour disque dur. Il comporte également des boutons de commande et est fourni avec une télécom mande. L’appareil permet la réception de signaux audio et vidéo en format numérique prove nant d’une source externe (par exemple un routeur, une machine automatique de traite ment de l’information, un appareil photo numérique, une clé USB). Les données peuvent être stockées sur un disque dur installé après l’importation de l’appareil. Les données sont reproduites sur un écran, un récepteur de télévision ou par l’intermédiaire d’une chaîne stéréo. L’appareil ne permet pas d’accéder à l’inter net. 3. Un appareil pour la réception et le traitement 8519 89 19 Le classement est déterminé par les règles géné audio (appelé «lecteur audio en transit») dont rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomen les dimensions totales approximatives sont clature combinée et par le libellé des codes NC de 19 × 9 × 8 cm. 8519, 8519 89 et 8519 89 19. L’appareil comprend: Étant donné ses caractéristiques, l’appareil est conçu pour recevoir et traiter du son soit direc — un microprocesseur, tement de l’internet, soit d’une machine automa tique de traitement de l’information, vers divers — un écran fluorescent à vide d’une résolu appareils audio. tion de 320 × 32 pixels en noir et blanc, Par conséquent, l’appareil doit être classé sous le — une horloge affichable à l’écran avec code NC 8519 89 19 en tant qu’autre appareil alarme, de reproduction du son, n’incorporant pas de — un récepteur infrarouge pour la télécom dispositif d’enregistrement du son. mande. Il est doté des interfaces suivantes: — Ethernet, — Ethernet sans fil, — sorties numérique optique, numérique coaxiale et analogique audio, — prise pour écouteurs. Il est fourni avec une télécommande. L’appareil peut fonctionner soit en mode autonome grâce à une connexion à un réseau internet (sans machine automatique de traitement de l’information), soit au moyen de logiciels installés sur une machine automatique de traitement de l’in formation. Il est capable de reproduire des fichiers audio stockés sur la machine automatique de trai tement de l’information ou sur une radio internet.
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