23 jul 2013
Dispositivo manual destinado a ser integrado en los asientos de pasajeros de avión, que combina una unidad de control con micrófono, altavoz, teclas de control, pantalla de visualización, lector de tarjetas magnéticas y puerto de conexión. Funciona con un voltaje máximo de 1 000 V, dimensiones aproximadas de 16 × 4 × 2,5 cm. Diseñado para controlar diversos equipos de entretenimiento a bordo (audio/video, juegos), realizar llamadas a través de la red telefónica interna del avión (conversión de audio en ondas sonoras), y leer datos de tarjetas magnéticas. El dispositivo no se conecta directamente a una red de comunicaciones externa. Producto que cumple con las normas de compatibilidad electromagnética aeronáutica y de seguridad.
L 200/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 25.7.2013 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 705/2013 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant Article 2 éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes nature dans le cadre des échanges de marchandises. au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, para graphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période (3) En application desdites règles générales, il convient de de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 25.7.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 200/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un appareil manuel (combiné à intégrer dans 8537 10 99 Le classement est déterminé par les dispositions des sièges d'avion appelé «aircraft passenger des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation handset») comprenant une unité de commande de la nomenclature combinée, par la note 3 de munie d'un microphone et d'un haut-parleur, la section XVI ainsi que par le libellé des codes pourvu de différentes touches à l’avant et à NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99. l’arrière, d’un écran d’affichage, d’un lecteur de cartes magnétiques et d’un port de connexion, L’appareil ne peut pas être connecté directe pour une tension n’excédant pas 1 000 V et ment à un réseau de communications. Par mesurant environ 16 × 4 × 2,5 cm. conséquent, le classement dans la position 8517 en tant que poste téléphonique ou L’appareil est destiné à être installé sur le siège autres appareils pour la transmission ou la passager d’un avion et sert à exécuter les fonc réception de la voix, d'images ou d'autres tions suivantes: données est exclu. — mettre en marche et commander différents L’appareil est un ouvrage composé de machines appareils externes comme par exemple, un classées dans différentes positions de la section équipement audio/vidéo, des consoles de XVI. En vertu de la note 3 de la section XVI et jeux ou d'autres services offerts à bord; en raison de ses caractéristiques objectives, la fonction de commande électrique est consi — téléphoner via le réseau public de commu dérée comme la principale fonction de la nications à bord puisqu’il transforme les machine, car celle-ci est principalement utilisée impulsions à fréquence audio en ondes pour sélectionner et commander divers appa sonores et vice-versa; reils externes. Le classement dans la position 8471 en tant que lecteur de cartes ou dans la — lire des données de cartes magnétiques. position 8518 en tant que microphone et haut- parleur est donc exclu. L’appareil ne peut pas être connecté directe ment à un réseau de communications. Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V.
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