30 jul 2012
Producto envasado en comprimidos, listo para la venta minorista, destinado a ser utilizado como complemento alimenticio para consumo humano (posología: un comprimido dos veces al día). Uso principal: suplementación nutricional. Particularidades reglamentarias: sometido a la legislación relativa a los complementos alimenticios (etiquetado, composición, seguridad), así como a las disposiciones relativas a los ingredientes autorizados y a las alegaciones de salud. No se proporciona ningún detalle sobre la composición específica.
L 210/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 7.8.2012 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 715/2012 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2012 o modifiant le règlement (UE) n 42/2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, ailleurs. Les préparations alimentaires destinées à être utilisées en tant que compléments alimentaires peuvent vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, donc être classées dans d’autres positions de la NC lorsque la désignation de ces positions est plus spécifique. vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au (3) En conséquence, la présentation et l’utilisation d’un tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para produit comestible en tant que complément alimentaire graphe 1, point a), ne peut être le motif de l’exclusion du chapitre 19 de la NC. Il est donc nécessaire de préciser que le motif pour considérant ce qui suit: lequel le produit ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 de la NC tient uniquement à sa (1) Conformément au deuxième paragraphe de la colonne 3 composition. du tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) no 42/2010 de la Commission (2), le produit alimentaire (4) Les motifs visés au deuxième paragraphe de la colonne 3 sous la forme de comprimés décrit dans la colonne (1) de l’annexe du règlement (UE) no 42/2010 doivent dès dudit tableau ne remplit pas les conditions de la note lors être modifiés en conséquence. Néanmoins, par souci no 2 b) 2) du chapitre 19 de la nomenclature combinée de clarté, il convient de remplacer l’ensemble de l’annexe (NC) du fait de sa composition, de sa présentation et de du règlement (UE) no 42/2010. son utilisation en tant que complément alimentaire. Le classement du produit au chapitre 19 est donc exclu. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (2) À la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 décembre 2009 dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 (Swiss caps) (3), et notam A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment son point 33, un classement des produits comesti bles destinés à être utilisés en tant que compléments Article premier alimentaires dans la position 2106 de la NC n’est envi sageable qu’à la condition que les préparations alimen L’annexe du règlement (UE) no 42/2010 est remplacée par le taires concernées ne soient pas dénommées ni comprises texte suivant: «ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit dont la composition est la suivante (pour 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des centage en poids): règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes — orge verte, en poudre 28,8 NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. — miel 27,5 Dès lors que le produit ne remplit pas les conditions de la note 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa — pousses de froment, en poudre 21,5 composition, un classement dans le chapitre 19 est exclu. — alfalfa, en poudre 21,5 Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note — acide stéarique 0,4 complémentaire 1 du chapitre 30, étant donné l’ab sence d’indications concernant les maladies contre — poivre 0,25 lesquelles il doit être employé ou concernant la concentration en substances actives. Il convient par — Picolinate de chrome 0,01 conséquent de ne pas le classer comme une prépa ration médicinale à base de plantes au sens du code (correspond à 8,7 μg Cr par comprimé) 3004. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 2. (3) Rec. 2010, p. I-11991. 7.8.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 210/5 (1) (2) (3) Le produit est présenté pour la vente au détail Comme le produit est utilisé en tant que complé sous la forme de comprimés et s’utilise comme ment alimentaire pour maintenir l’organisme en un complément alimentaire (un comprimé deux bonne santé ou le bien-être général, on considère fois par jour). qu’il est couvert par le libellé du code 2106, prépa rations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. (Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 2106, deuxième paragraphe, point 16).» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission
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