6 ago 2012
Dispositivo electrónico de telemonitorización para ascensor, en caja (28 × 22 × 9 cm), diseñado para integrarse en la cabina del ascensor. Recibe, procesa y controla datos de sensores externos relacionados con el funcionamiento del ascensor (puertas, motor, freno, iluminación), transmitiendo la información a un centro de mantenimiento mediante módem. Tras la adición del módem, el dispositivo también proporciona comunicación vocal bidireccional entre la cabina y el centro mediante un micrófono y un altavoz. Uso principal: vigilancia técnica, mantenimiento y seguridad de los ascensores. Reglamentación: puede estar sujeto a la directiva RED, a los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM), a la normativa sobre ascensores y a la protección de datos durante la transmisión de información.
10.8.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 213/3 RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 726/2012 DE LA COMMISSION du 6 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sont pas conformes au présent règlement, puissent conti 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para période de trois mois, conformément aux dispositions graphe 1, point a), de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant considérant ce qui suit: le code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor (3) En application desdites règles générales, il convient de mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 2012. Par la Commission, au nom du président, Antonio TAJANI Vice-président (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 213/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.8.2012 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) Un appareil électronique (appelé «dispositif de 9031 90 85 Le classement est déterminé par les disposi télésurveillance d’ascenseur»), présenté dans un tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter boîtier mesurant environ 28 × 22 × 9 cm et prétation de la nomenclature combinée, par la destiné à être intégré à une cage d’ascenseur. note 2 b) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031, 9031 90 et 9031 90 85. L’appareil, qui reçoit des informations de différents capteurs externes, est destiné à la Comme l’appareil ne contient aucun modem surveillance du fonctionnement de l’ascenseur ou autre dispositif de communication, un et à la détection de tout dysfonctionnement, classement dans la position tarifaire 8517 par exemple lors du démarrage et de l’arrêt, en tant qu’appareil pour la communication lors de l’ouverture et de la fermeture des dans un réseau filaire est exclu. portes, lors du nivellement de la cage, dans le moteur de traction, le frein, l’éclairage de la Étant donné que l’appareil n’émet aucun cabine. Les informations reçues sont contrô signal acoustique ou visuel, un classement lées et traitées par l’appareil et sont transmises dans la position tarifaire 8531 en tant qu’ap à un centre de maintenance via un modem. pareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle est exclu. Après la présentation et l’intégration d’un modem, l’appareil permet une communication L’appareil surveille et contrôle le fonctionne vocale bidirectionnelle entre la cabine de l’as ment de l’ascenseur et traite les données qu’il censeur et le centre de maintenance au moyen reçoit. Les capteurs, qui émettent les signaux à d’un microphone et d’un haut-parleur installés traiter, ne sont pas incorporés dans l’appareil. dans la cabine. Celui-ci n’affiche pas lui-même ces signaux. C’est pourquoi l’appareil est considéré comme une partie d’un instrument de contrôle. En conséquence, un classement en tant que machine incomplète de la position tarifaire 9031 est exclu. Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 9031 90 85 en tant que partie d’ins truments, d’appareils et de machines de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90.
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