6 ago 2012
Culturas de micro-organismos probióticos (L. rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, B. lactis) presentadas a la venta minorista en forma de cápsulas de gelatina. Cada cápsula contiene principalmente soportes y excipientes (maltodextrina, celulosa microcristalina, almidón de maíz, estearato de magnesio) y bajos porcentajes de micro-organismos vivos. Uso principal: complemento alimenticio para consumo humano, utilizado para el equilibrio de la flora intestinal. Particularidades regulatorias: sometidas a la regulación sobre complementos alimenticios (afirmaciones, trazabilidad de las cepas, etiquetado, seguridad sanitaria y alérgenos) y potencialmente sujetas a restricciones u obligaciones relacionadas con las preparaciones de cultivos vivos.
10.8.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 213/5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 727/2012 DE LA COMMISSION du 6 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 2012. Par la Commission, au nom du président, Antonio TAJANI Vice-président (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 213/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.8.2012 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Cultures de micro-organismes présentées à la vente 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des au détail sous forme de capsules de gélatine. La règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la composition de chaque capsule est la suivante (pour nomenclature combinée, par la note 1 a) du centages en poids): chapitre 30 ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. — L. rhamnosus 3,36 Le produit est une préparation alimentaire — L. acidophilus 3,36 présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, détermine la — L. plantarum 0,84 destination et le caractère du produit en tant que — B. lactis 0,84 complément alimentaire (voir les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires — maltodextrine 50,6 jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps, Rec. 2009, p. I-11991, points 29 et 32). — cellulose microcristalline 10 Le produit doit donc être classé dans la position — amidon de maïs 30 tarifaire 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les — stéarate de magnésium 1 notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 2106, point 16). Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.
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