11 jul 2014
Producto presentado en cápsulas incoloras (aproximadamente sesenta por frasco de plástico), que contiene un polvo de color amarillento compuesto por clorhidrato de glucosamina (300 mg/cápsula), sulfato de condroitina, metilsulfonilmetano (MSM) y pequeñas cantidades de vitamina C (ésteres de ácido ascórbico). Destinado al consumo humano como complemento alimenticio, con una dosis diaria recomendada de tres cápsulas, este producto se clasifica como preparación nutricional con finalidad articular. Está sujeto a la normativa europea sobre complementos alimenticios (seguridad, composición, etiquetado), sin que tenga la condición de «nuevo alimento» si su uso tradicional está comprobado, y a la conformidad REACH limitada al embalaje.
16.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 764/2014 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concer nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle ment (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 209/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.7.2014 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro péenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Produit présenté sous forme de capsules inco 2106 90 92 Le classement est déterminé par les règles lores remplies d'une poudre jaunâtre, condi générales 1 et 6 pour l'interprétation de la tionné pour la vente au détail dans une petite nomenclature combinée, par la note complé bouteille en plastique munie d'une étiquette et mentaire 5 du chapitre 21, et par le libellé des d'un bouchon à visser, d'une contenance de codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92. 60 capsules. Chaque capsule contient les composants suivants: Vu la dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette, le produit n'a pas de propriétés — chlorhydrate de glucosamine (300 mg), prophylactiques ou thérapeutiques clairement — sulfate de chondroïtine, définies. Par conséquent, il ne peut pas être classé en tant que médicament à la posi — méthylsulfonylméthane, tion 3004. — petites quantités d'esters d'acide ascorbique Étant donné que le produit est une prépara (vitamine C). tion alimentaire présentée sous forme de Selon l'étiquette, le produit est présenté comme doses et destinée à être utilisée comme un un complément alimentaire destiné à la complément alimentaire, les conditions consommation humaine. La dose journalière établies à la note complémentaire 5 du recommandée figurant sur l'étiquette est de chapitre 21 sont remplies. trois capsules. Le produit doit donc être classé dans la posi tion 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.
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