11 jul 2014
Mezcla de frutas congeladas compuesta por trozos de fresas (55 %), plátanos (20 %), piña (15 %) y arándanos (10 %), presentada en bolsas para venta minorista. Las frutas están cortadas y listas para su uso, especialmente para la preparación de smoothies o postres. Este producto corresponde a mezclas de frutas congeladas no transformadas, destinadas al consumo humano, sometidas a la normativa sobre productos alimenticios (higiene, trazabilidad, etiquetado de alérgenos) y sin requisitos REACH aparte de los aplicables al material de embalaje.
16.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 765/2014 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concer nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle ment (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 209/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.7.2014 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro péenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Mélange de fruits congelés dont la composition 0811 10 90 Le classement est déterminé par les règles est la suivante (pourcentage en poids): générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le fraises 55 libellé des codes NC 0811, 0811 10 bananes 20 et 0811 10 90. ananas 15 Le produit est un mélange de différents fruits congelés. Son caractère essentiel est conféré myrtilles 10 par les fraises, puisqu'elles représentent la part la plus importante du produit. Le produit est conditionné en sacs contenant les fruits congelés en morceaux prêts à être Il convient dès lors de classer le produit sous mixés dans un mixeur. le code NC 0811 10 90 en tant que fraises.
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