12 ago 2011
Tabletas multicolores en forma de animales (aprox. 950 mg/unidad), envasadas para la venta minorista, compuestas principalmente de sacarosa (61 %) y almidón (2,4 %), enriquecidas con vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E en diversas formas, y excipientes (incluyendo ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio, etc.), aromas y colorantes alimentarios. Uso principal: complemento alimenticio vitamínico destinado a la suplementación nutricional humana, con una dosis recomendada de un comprimido por día. Particularidades reglamentarias: sometido a la legislación sobre complementos alimenticios (composición autorizada, etiquetado nutricional y alegaciones, posible presencia de alérgenos), requisitos de seguridad alimentaria (aditivos, trazabilidad de ingredientes, ausencia de sustancias prohibidas).
18.8.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 211/7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 826/2011 DE LA COMMISSION du 12 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet période de trois mois, conformément aux dispositions 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 août 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 211/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 18.8.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Comprimés de différentes couleurs et de diffé 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions rentes formes représentant des animaux, d'un des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation poids unitaire moyen d'environ 950 mg, condi de la nomenclature combinée, par la note 1 du tionnés pour la vente au détail, chaque chapitre 29, par la note complémentaire 1 du comprimé étant composé de (% du poids): chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, — sucrose 61 2106 90 et 2106 90 98. — amidon 2,4 En raison de sa composition, le produit n'a pas les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la En outre, chaque comprimé contient: position 1704 [voir également les notes explica — vitamine A (50 % sous forme d'acétate de tives du système harmonisé relatives au chapitre rétinol: 375 μg et 50 % sous forme de 17, Considérations générales, point b)]. bêta carotène: 2 252 μg) — vitamine B1 1,05 mg Étant donné la présence de substances qui ne — vitamine B2 1,2 mg sont pas couvertes par la note 1, points a), b) c), f) ou g), du chapitre 29, le produit doit être — vitamine B3 13,5 mg exclu de ce chapitre. — vitamine B6 1,05 mg — vitamine B9 300 μg Le produit ne répond pas aux conditions énon — vitamine B12 4,5 μg cées dans la note complémentaire 1 du chapitre 30 car il n'est aucunement fait état d'indications — vitamine C 60 mg concernant le traitement de maladies ou d'affec — vitamine D 10 μg tions particulières ou de leurs symptômes; en — vitamine E 10 mg conséquence, le produit ne peut pas être classé dans la position 3004. Chaque comprimé contient en outre les subs tances suivantes: acide stéarique, acide maléique, Compte tenu de ses caractéristiques, le produit stéarate de magnésium, bisulfite de sodium, doit donc être classé en tant que préparation gluten, huile de coton, dioxyde de silicium, alimentaire relevant de la position 2106. acide citrique, gélatine, carbonate de calcium, mono- et diglycérides, parfums naturels ou arti ficiels et colorants alimentaires. La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour. Conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le produit est destiné à la consomma tion humaine.
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