31 ago 2011
Carcasa estanca principalmente de materiales plásticos, diseñada para alojar y proteger una cámara digital en ambientes húmedos o polvorientos. Compuesta por dos cáscaras transparentes con botones metálicos, ruedas de ajuste, bridas de cierre, una ventana frontal de vidrio (con marco metálico y rosca para lentes) para el objetivo, y un alojamiento acolchado para el visor. Opcionalmente puede incluir accesorios como dispositivo antirreflejo, asa, tuerca de trípode. Uso principal: protección y uso funcional de cámaras digitales en entornos hostiles (buceo, deportes acuáticos, actividades al aire libre). Particularidades reglamentarias: cumplimiento REACH para los materiales, requisitos de seguridad y estanqueidad del capítulo 39, posible clasificación como accesorio especializado para cámaras fotográficas.
2.9.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 227/9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 875/2011 DE LA COMMISSION du 31 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature conformes à l'avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée, pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement, sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 août 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 227/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.9.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) Boîtier étanche pour appareil photographique 3926 90 97 Le classement est déterminé par les règles géné numérique, majoritairement constitué de matières rales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la plastiques au sens de la note 1 du chapitre 39. nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 39 et par le libellé des codes NC 3926, Le produit se compose de deux coques de boîtier 3926 90 et 3926 90 97. transparentes, munies de boutons-poussoirs, de molettes de réglage ou de commande en métal Un classement dans la position 4202 en tant et de brides de fermeture en matières plastiques. qu'étui pour appareil photographique est exclu. Il peut être complété d'un dispositif antireflet Les étuis pour appareils photographiques relèvent pour l'écran, d'un écrou de pied et d'une de la position 4202. Cependant, le boîtier étanche poignée supplémentaire. n'est pas un contenant destiné à la simple conser vation des appareils photographiques numériques, Le boîtier étanche comporte, sur la face avant, un mais un produit doté d'une fonction propre. renflement destiné à recevoir l'objectif, qui Compte tenu de la présence de boutons-poussoirs comprend une fenêtre en verre avec cadre métal et de molettes de réglage ou de commande, le lique et filetage intérieur pour l'ajout de produit ne peut être considéré comme un conte bonnettes. La face arrière comporte un logement nant. capitonné pour le viseur de l'appareil photo. Le classement dans la position 8529 est exclu, Le produit peut accueillir un appareil photo car, bien que le produit soit un accessoire pour numérique complet et permet l'utilisation de ce appareil photographique, il ne peut être considéré dernier dans un environnement humide ou pous comme une partie d'appareil photographique siéreux. numérique, étant donné qu'il n'est pas essentiel (voir photos 1 et 2) (*) au fonctionnement de ce type d'appareil. Le classement dans la position 9006 ou 9007 en application de la note 2 b) du chapitre 90 est également exclu, car ces positions regroupent les appareils photographique et caméras cinémato graphiques traditionnels, et non les appareils photographiques numériques. Le produit étant composé de différentes matières, il convient de le classer d'après la matière qui lui confère son caractère essentiel, en application de la règle générale 3 b). Le plastique conférant au produit son caractère essentiel, il convient de classer ce dernier dans la position 3926, sous le code NC 3926 90 97, en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques. (*) Les photos ne sont fournies qu’à titre d’information. Photo 1 Photo 2
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