2 sept 2011
Producto líquido de color marrón rojizo, envasado en botella de 500 ml, compuesto principalmente por agua (45,9 %), fructosa (33,3 %), oligofructosa (7,6 %), concentrados de jugo de manzana, grosella negra, yerba mate, oligopeptidos vegetales, ácido cítrico, levadura alimenticia, L-carnitina y conservador ( sorbato de potasio). Presenta una densidad elevada (1,1812 g/cm³, 40° Brix), siendo una bebida enriquecida en nutrientes, destinada a complemento alimenticio, para consumo diluido según instrucciones. Uso principal: suplemento nutricional en forma de bebida, destinado a integrar la dieta. Particularidades reglamentarias: sometido a la normativa sobre complementos alimenticios (composición, etiquetado, alérgenos, publicidad), requisitos de seguridad alimentaria (aditivos, control del contenido en sustancias, ausencia de alegaciones médicas no justificadas).
8.9.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 231/9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 897/2011 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du période de trois mois, conformément aux dispositions 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant paragraphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant Article 2 éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes nature dans le cadre des échanges de marchandises. au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois (3) En application desdites règles générales, il convient de mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 231/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 8.9.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit conditionné pour la vente au détail 2106 90 92 Le classement est déterminé par les disposi dans une bouteille de 500 ml, contenant (% tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter en poids) les composants suivants: prétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 92 de la NC. — eau 45,9 — fructose 33,3 Compte tenu de sa teneur en sucres et en certains autres ingrédients, tels que le — oligofructose 7,6 sorbate de potassium et l'acide citrique, le produit doit être dilué avant d'être — concentré de jus de pomme 3,6 consommé et ne peut donc être considéré — concentré de jus de cassis 2,3 comme une boisson relevant de la position 2202 (voir également les notes — oligopeptides végétaux 2,3 explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 22, considérations — acide citrique 3,6 générales, deuxième alinéa). — concentré de maté 0,7 Le produit doit donc être classé en tant que — levure alimentaire 0,5 préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs dans la position 2106 — L-carnitine 0,1 (voir également les notes explicatives du — sorbate de potassium 0,1 système harmonisé relatives à la position 2106, deuxième alinéa, point 7) Le produit est un liquide brun rougeâtre, trouble, légèrement visqueux, d'une masse volumique de 1,1812 g/cm3 et d'une valeur Brix de 40. D'après les mentions figurant sur l'embal lage, le produit est à base d'eau enrichie en nutriments et est destiné à être intégré dans le régime alimentaire. Instructions d'emploi: diluer 50 ml du produit avec 100 ml d'eau ou de jus.
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