27 jul 2007
El producto consiste en hojas planas (32 mm × 21 mm) compuestas principalmente de alginato de sodio, maltodextrina, aromas, agua, carragenanos, celulosa microcristalina, glicerina, así como edulcorantes, emulsionantes y colorantes alimentarios. Estas hojas, destinadas a disolverse en la lengua, se comercializan como «hojitas para refrescar el aliento». Se trata de un producto de confitería sin azúcar, destinado al consumo minorista, que debe clasificarse como preparación para la frescura del aliento (posición 2106), siempre que no tenga funciones terapéuticas o médicas, y está sujeto a la normativa sobre aditivos alimentarios.
28.7.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 196/35 RÈGLEMENT (CE) No 903/2007 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux disposi- vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- le code des douanes communautaire (2). graphe 1, point a), (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans considérant ce qui suit: le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe Article 3 doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motiva- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tions indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2007. Par la Commission Franco FRATTINI Vice-président (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, le règlement (CE) no 733/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 1). p. 1). L 196/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 28.7.2007 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Feuilles plates de 32 mm sur 21 mm contenant les 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions ingrédients suivants (en % du poids): des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation alginate de sodium 24-32 de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. maltodextrine 20-28 arômes 5-15 Le classement dans la position 3306 comme préparation pour l'hygiène buccale est exclu car eau 5-15 ce produit ne contient aucun ingrédient contri- carraghénanes 5-15 buant à l'hygiène buccale. cellulose microcristalline 4-10 Le produit doit être classé comme préparation glycérine 4-10 alimentaire destinée à la consommation humaine visée à la position 2106 car il contient des lécithine, aspartame, saccharinate de sodium, substances possédant une valeur nutritive (note acésulfame K, néohespéridine DC, colorant explicative du système harmonisé relative à la E 102, colorant E 133. position 2106, premier paragraphe, A, et deuxième paragraphe, B, point 9). Le produit est commercialisé comme «feuillettes pour rafraîchir l’haleine», que l’on dissout sur la langue.
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