26 abr 2004
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 7(f) to section XI and the wording of CN codes 6217 and 6217 10 00. Taking into account its textile character the article in question has to be considered, in the same way as e.g. shawls, scarves, mantillas, ties and bow ties, as a made-up clothing accessory, which in the present case is not elsewhere specified or included. Classification under heading 9615 is ruled out, since articles of this heading are usually made of plastics, ivory, bone, horn, tortoise-shell, metal, etc. See also the HS Explanatory Note to heading 9615 (3). Documented CN 2026 code: 62171000.
30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 163/105 RÈGLEMENT (CE) No 926/2004 DE LA COMMISSION du 26 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- vu le traité instituant la Communauté européenne, sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de soixante jours, conformément aux dispo- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif sitions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Article premier pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant règles s'appliquent également à toute autre nomenclature en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans le code NC indiqué dans la colonne 2. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- (3) En application desdites règles générales, les marchandises tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la l'importation dans la Communauté, les renseignements tari- colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans faires contraignants, délivrés par les autorités douanières des la colonne 3. États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur mément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- dans la Communauté relatives aux systèmes de double ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Article 3 Communauté, les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant membres en matière de classement des marchandises celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (OJ L 346 du (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu 31.12.2003, p. 38). par l'Acte d'Adhésion du 2003. L 163/106 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.4.2004 ANNEXE Classement Description de la marchandise Motivation Code NC (1) (2) (3) 1. 1. Article confectionné elastique, constitué en 6117 80 10 Le classement est déterminé par les dispositions étoffe de bonneterie tubulaire (fibres synthéti- des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation ques ou artificielles) associé à des fils en de la nomenclature combinée, par les notes 7 (f) caoutchouc, en forme d'anneau. et 10 de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6117, 6117 80 et 6117 80 10. (attache pour cheveux de type «chouchou») Compte tenu de la nature textile et au même titre (voir photographie no 629) (*) que les châles, écharpes, foulards, cravates et les noeuds, par exemple, l'article en cause est à considérer comme un accessoire confectionné du vêtement. Le classement dans la sous-position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. Voir aussi la note explicative du SH relative à la position 9615 (3). En outre, la note 10 de la section XI spécifie que les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la section XI. 2. 2. Article confectionné, cousu de manière à 6217 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions former un anneau constitué d'une bande élas- des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation tique entièrement recouverte d'un tissu (fibres de la nomenclature combinée, par la note 7 (e) synthétiques ou artificielles). de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6217 et 6217 10 00. (attache pour cheveux de type «chouchou») Compte tenu de la nature textile de l'article en (voir photographie no 630) (*) cause, ce dernier est à considérer comme un article confectionné du vêtement, au même titre que les châles, écharpes, foulards, cravattes et noeuds par exemple, qui, dans ce cas, n'est pas dénommé ni compris ailleurs. Le classement dans la sous-position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. Voir aussi la note explicative du SH relative à la position 9615 (3). (*) Les photographies ne sont fournies qu'à titre d'illustration. 30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 163/107
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