6 may 1999
Classification is determined by General rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 8517 and 8517 62 00 (see also the Explanatory Note to the Harmonized System, heading 85.17, part II). Documented CN 2026 code: 85176200.
L 119/28 FR Journal officiel des Communautés européennes 7. 5. 1999 RÈGLEMENT (CE) No 964/1999 DE LA COMMISSION du 6 mai 1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ment, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le traité instituant la Communauté européenne, pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12 paragraphe 6 du règlement vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établis- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au sant le code des douanes communautaire (3); tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 861/1999 de la Commission (2), et considérant que les dispositions du présent règlement notamment son article 9, sont conformes à l’avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, considérant que, afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classe- A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement; Article premier considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau combinée; que ces règles s’appliquent également à toute repris à l’annexe doivent être classées dans la nomencla- autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en ture combinée dans les codes NC correspondants indi- y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est qués dans la colonne 2 dudit tableau. établie par des réglementations communautaires spécifi- ques, en vue de l’application des mesures tarifaires ou Article 2 autres dans le cadre des échanges de marchandises; Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par considérant que, en application desdites règles générales, les autorités douanières des États membres qui ne sont les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau pas conformes au droit établi par le présent règlement, repris à l’annexe du présent règlement doivent être clas- peuvent continuer à être invoqués, conformément aux sées dans les codes NC correspondants indiqués dans la dispositions de l’article 12 paragraphe 6 du règlement colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. la colonne 3; considérant qu’il est opportun que les renseignements Article 3 tarifaires contraignants, donnés par les autorités doua- nières des États membres en matière de classement des Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des sont pas conformes au droit établi par le présent règle- Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 11. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 7. 5. 1999 FR Journal officiel des Communautés européennes L 119/29 ANNEXE Classement Description de la marchandise Motifs Code NC (1) (2) (3) 1. Émetteur opto-électronique, capable de convertir des 8517 50 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles signaux de radiofréquence (RF) en signaux optiques. générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature L’appareil transmet ces signaux optiques par l’intermé- combinée et par le libellé des codes NC 8517, 8517 50 et diaire d’un réseau principal câblé de fibres optiques au 8517 50 10 (voir aussi les notes explicatives du système moyen d’un laser utilisant la technologie du courant harmonisé de la position 8517, III) porteur. Il fait partie d’un réseau de transmission d’un système de télévision par câble 2. Récepteur opto-électronique, capable de convertir les 8517 50 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles signaux optiques en signaux de radiofréquence (RF) après générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature transmission au moyen de la technologie du courant combinée et par le libellé des codes NC 8517, 8517 50 et porteur, par l’intermédiaire d’un réseau principal câblé de 8517 50 10 (voir aussi les notes explicatives du système fibres optiques. Il fait partie d’un réseau de transmission harmonisé de la position 8517, III) d’un système de télévision par câble La production de signaux de radiofréquence (RF) est utilisée pour desservir plusieurs réseaux interurbains situés dans l’aire du réseau principal câblé
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